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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZG26.004157

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·900 parole·~5 min·4

Riassunto

AF

Testo integrale

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZG26.*** 126

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 27 janvier 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, à Vevey, intimée. _______________ Art. 52 al. 1 et 2 et 56 al. 1 LPGA ; art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu l’acte déposé le 26 janvier 2026 par B.________ (ci-après : l’assuré) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel celui-ci a annoncé vouloir former « recours » à l’encontre d’une décision rendue le 5 janvier 2026 par la Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales (ci-après : la Caisse) lui refusant le versement d’allocations familiales, vu la décision susmentionnée, laquelle était jointe à cet acte, vu les autres pièces produites par l’assuré ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]), que les décisions peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA), qu’en cas d’opposition, l’assureur doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (art. 52 al. 2, première phrase, LPGA), que celle-ci doit être motivée et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2, deuxième phrase, LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

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qu’a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition est ouverte ne peuvent pas faire l’objet d’un recours et qu’il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l’assureur social compétent ; attendu qu’en l’espèce, le recours du 26 janvier 2026 a été déposé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition n’ait été introduite, diligentée et n’ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 LPGA, que l’assuré a été rendu attentif à cette procédure d’opposition par l’indication des voies de droit au pied de la décision du 5 janvier 2026 de la Caisse, qu’il n’existe donc pas, en l’état, de décision sur opposition au sens de l’art. 56 LPGA susceptible d’être attaquée devant la Cour de céans, que le recours s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable, qu’il y a lieu de transmettre l’écriture du 26 janvier 2026 de l’assuré, ainsi que l’ensemble des pièces produites à la Caisse comme objet de sa compétence, afin qu’elle examine cette contestation dans le cadre d’une procédure d’opposition, qu’il reviendra, le cas échéant, à l’assuré de former un nouveau recours lorsqu’il sera en possession d’une décision sur opposition formelle ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit, dès lors, être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

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10J001 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaire, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le recours est transmis à la Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

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10J001 Du L’arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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