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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZG20.036404

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,333 parole·~12 min·1

Riassunto

AF

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AF 7/20 - 2/2021 ZG.20.036404 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2021 ____________________ Composition : M. METRAL, président Mmes Dessaux et Durussel, juges Greffière : Mme Berseth * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, représenté par Me Radivoje Stamenkovic, avocat à Yverdon-les-Bains, et M.________, à [...], intimé. _______________

- 2 - Art. 1a al. 1 et 13 LFA ; art. 1 al. 1 et 7 al. 1 RFA ; art. 1 al. 1 et 3 LOCC E n fait : A. L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant bulgare et macédonien né en [...], est arrivé en Suisse en décembre 2019 et y réside depuis lors au bénéficie d’une autorisation de séjour (permis B). Il est père de deux enfants nés en 2013 et 2015, qui vivent avec leur mère en République de Macédoine du Nord. L’assuré travaille depuis le 1er janvier 2020 en qualité de palefrenier et employé d’entretien pour le compte de l’entreprise F.________, à [...]. Selon les éléments figurant au Registre du Commerce, cette entreprise a pour but l’achat, la construction, l’aménagement, l’exploitation et la vente de manèges et d’écoles d’équitation, ainsi que l’achat, l’exploitation et la vente de commerces de chevaux. A teneur de son cahier des charges, le recourant doit s’acquitter des tâches suivantes : « Matin de 7h00 à 12h00 (par grande chaleur 6h30 à 12h00) : - Foin - Nourriture - Boxes + charger le fumier dans la benne - Nettoyage écurie - Piste, paddock et manège - Mettre les chevaux au parc ou au marcheur - Ramasser les crottins dans les parcs Après-midi de 13h30 à 17h30 : - Boxes - Entretien « jardin » (arrosage, désherbage) - Nettoyage cour et accès - Nettoyage : • Sanitaires, buanderie et vestiaires • Escaliers et WC • Buvette • Terrasse - Nettoyage chenaux, araignées et oiseau - Etc… » Le 10 mars 2020, l’assuré a déposé auprès du Service des allocations familiales du Centre Patronal (ci-après : le Centre Patronal ou l’intimé) une demande d’allocations familiales pour salarié en faveur de ses deux enfants.

- 3 - Par décision du 19 mai 2020, le Centre Patronal a rejeté la demande précitée au motif que LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2) ne permettait pas l’octroi de prestations en faveur d’enfants domiciliés à l’étranger, sauf disposition contraire ressortant d’une convention conclue entre la Suisse et le pays de résidence des enfants. Le 17 juin 2020, représenté par Me Radivoje Stamenkovic, l’assuré s’est opposé à la décision du 19 mai 2020. A l’appui de sa contestation, il a fait valoir qu’en sa qualité de palefrenier, il exerçait une activité agricole entrant dans le champ d’application de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture; RS 836.1) et qu’à ce titre, il avait droit à l’octroi d’allocations familiales en faveur de ses deux enfants domiciliés en République de Macédoine du Nord, sur la base de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine (RS 0.831.109.520.1). Par décision du 19 août 2020, le Centre Patronal a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que son employeur ne remplissait pas les critères d’une exploitation agricole et qu’à ce titre, il n’était pas soumis à la contribution due en vertu de la LFA. L’assuré ne pouvait dès lors pas être mis au bénéfice d’allocations familiales pour travailleurs agricoles. B. Par acte du 18 septembre 2020, L.________, toujours par l’entremise de son avocat, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, dont il a implicitement conclu à la réforme, dans le sens de l’octroi par le Centre Patronal d’allocations familiales en faveur de ses deux enfants. A l’appui de sa contestation, le recourant fait en substance valoir que son employeur consacre son activité à la garde et à l’élevage de chevaux, qu’il dispose à cette fin de 40 boxes et de terrains extérieurs sur lesquels les animaux viennent régulièrement paître, soit des activités dépendant de la terre. Il en déduit que le manège est organisé à l’image d’une véritable ferme, dont les terrains sont mis à contribution pour nourrir les animaux.

- 4 - De même, tout comme dans une exploitation agricole, les animaux sont élevés au sein du manège, avant d’être parfois revendus. Le recourant fait également valoir que les tâches qui lui sont attribuées par son cahier des charges (servir le foin et la nourriture aux chevaux, nettoyer les boxes et entretenir la piste, le paddock et le manège) font de lui un employé agricole. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par réponse du 16 octobre 2020, le Centre Patronal a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Le 22 octobre 2020, le juge instructeur a fait savoir aux parties qu’avaient été versés d’office au dossier la page d’accueil du site internet de la société F.________ ([...]), une photo du lieu d’exploitation tirée dudit site internet ainsi qu’un extrait du Registre cantonal des personnes, dont il ressortait que le recourant était de nationalité bulgare. Il a requis de l’intéressé qu’il produise toute pièce utile permettant d’établir sa nationalité macédonienne. Le 23 novembre 2020, le recourant a produit une copie de son passeport macédonien, tout en précisant que les informations figurant au Registre cantonal des personnes étaient correctes, puisqu’il détenait également la nationalité bulgare. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales dans l’agriculture (art. 1 LFA). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA ; art. 22 al. 1 LFA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

- 5 b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Est litigieux en l’espèce le droit du recourant à des allocations familiales pour ouvrier agricole, en application de la LFA. 3. a) A teneur de l’art. 13 LFA, il incombe aux caisses de compensation cantonales prévues à l’art. 61 LAVS (caisses de compensation) de déterminer et de payer les allocations familiales pour les travailleurs agricoles, comme aussi de prélever les contributions des employeurs. Dans le canton de Vaud, l’application de la LFA est de la compétence de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (art. 1 al. 1 et 3 LOCC [loi du 26 mai 1965 sur l’organisation de la Caisse cantonale de compensation ; BLV 831.11]). b) Si le recourant estimait être soumis à la LFA, et non à la LAFam, il lui incombait de contester la compétence du Service des allocations familiales du Centre Patronal au stade de l’opposition et d’exiger que sa demande de prestations soit transmise à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour qu’elle statue en sa qualité d’autorité compétente en matière d’allocations familiales dans l’agriculture. A ce stade de la procédure, un renvoi de la cause à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ne constituerait toutefois qu’une formalité vide de sens, dans la mesure où la LFA n’est manifestement pas applicable au cas d’espèce, pour les motifs exposés ci-après. 4. a) A teneur de l’art. 1a al. 1 LFA, les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles. La LFA est applicable à toutes les exploitations où l’on pratique la culture des céréales et des plantes sarclées, l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère, la garde et l’élevage du bétail, l’aviculture et

- 6 l’apiculture (art. 7 al. 1 RFA [Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture ; RS 836.11). Les travailleurs qui sont occupés simultanément dans des exploitations agricoles et non agricoles appartenant au même employeur ne sont réputés travailleurs agricoles que s’ils exécutent d’une manière prépondérante des travaux agricoles (art. 1 al. 1 RFA). b) A l’appui de son recours, L.________ fait valoir que le F.________ consacre son activité à la garde et à l’élevage de chevaux, qu’il dispose pour ce faire d’une écurie de 40 boxes ainsi que de terrains extérieurs sur lesquels les animaux seraient régulièrement amenés afin de paître. Il en déduit que le manège est organisé à l’image d’une véritable ferme dont les terrains sont mis à contribution pour nourrir les animaux qui sont élevés au sein de l’infrastructure avant d’être parfois vendus. Il soutient également qu’il ressort de son cahier des charges qu’il occupe une activité d’employé agricole. La page d’accueil du site internet du F.________ décrit l’infrastructure en ces termes : « Depuis 2014, la [recte : le] manège est devenu la propriété de la famille [...] qui a réalisé d’importants travaux. Cependant, [...], écuyère diplômée, continue à diriger le manège et à donner des cours et à travailler les chevaux des pensionnaires. De nouvelles installations sont maintenant disponibles pour le confort des pensionnaires et des chevaux ainsi que pour permettre un travail efficace d’entraînement. Les pensionnaires bénéficient des installations suivantes : une piste extérieur[e] de 85 x 40 mètres, un manège couvert de 63 x 40 mètres, 2 écuries comprenant 40 boxes, des places de pansage et de douches, un marcheur (6 chevaux), un rond de longe couvert, un tapis de fitness, une buanderie, des parcs, des vestiaires hommes et femmes, une buvette avec terrasse extérieur[e]. Le Manège est idéalement situé par son accès facile, la proximité de la campagne et de la forêt, permettant de faire de belles promenades à cheval. »

- 7 - Il ressort de ce descriptif, de même que du but de la société tel que défini au Registre du commerce et de l’infrastructure dont elle dispose, que l’activité du F.________ consiste à élever des chevaux et à les vendre, à en prendre en pension, à mettre un manège à disposition de la clientèle, à travailler avec les chevaux et à donner des cours d’équitation. Il ne s’agit pas d’une activité agricole et, dans un tel contexte, les chevaux ne sont pas du bétail au sens de l’art. 7 al. 1 RFA. Le fait que le manège dispose de champs dans lesquels les chevaux paissent parfois ne suffit pas à en faire une entreprise agricole. Rien n’indique en effet que l’employeur du recourant pratique la culture céréalière ou de plantes sarclées, au sens de la disposition réglementaire précitée. Le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. La culture de fourrage, à supposer qu’elle ait lieu – ce qui n’est ni établi ni même allégué en l’espèce – serait quoi qu’il en soit tout à fait accessoire à l’activité principale de l’entreprise, qui est sans aucun doute l’exploitation d’un manège. Au demeurant, on relèvera que le contrat de travail du recourant s’écarte des conditions imposées en matière de contrat-type de travail dans l’agriculture (arrêté du 3 avril 2000 établissant un contrat-type de travail pour l’agriculture [ACTT-agr]; BLV 222.55.1). c) Pour ces motifs, il y a lieu de constater que l’employeur du recourant n’est pas une entreprise agricole au sens de l’art. 1a al. 1 LFA et que, de ce fait, la LFA n’est pas applicable au cas d’espèce. 5. a) Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté et la décision sur opposition entreprise est confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA). c) Le recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chances de succès, au vu notamment des griefs soulevés et des arguments présentés par le recourant. Le procès n’aurait pas été engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais. Les

- 8 conditions de l’art. 18 al. 1 LPA-VD n’étant ainsi pas réunies, la demande d’assistance judiciaire est rejetée. C’est le lieu de rendre le recourant et son conseil attentifs au fait qu’une demande d’assistance judiciaire doit être déposée au moyen d’un formulaire de demande disponible sur le site internet de l’Ordre judiciaire (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/justice/fichiers _pdf/Assistance_Judiciaire_Formulaire.pdf). La demande doit être motivée et accompagnée des moyens de preuves permettant d’établir l’indigence du requérant. A cet égard, une demande d’assistance judiciaire déposée comme en l’espèce par un avocat, au seul motif de « [la] situation financière de [son] client » pourrait être d’emblée déclarée irrecevable ou rejetée, indépendamment des chances de succès du recours. https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/justice/fichiers_pdf/Assistance_Judiciaire_Formulaire.pdf https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/justice/fichiers_pdf/Assistance_Judiciaire_Formulaire.pdf

- 9 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 août 2020 par le Centre Patronal, Service des allocations familiales, est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Radivoje Stamenkovic (pour le recourant), à Yverdon-les-Bains, - Centre Patronal, Service des allocations familiales, à Lausanne, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 10 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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