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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZG14.045714

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,090 parole·~5 min·3

Riassunto

AF

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AF 5/14 - 1/2015 ZG14.045714 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2014 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Brugger * * * * * Cause pendante entre : A.G.________, à [...], recourant, et L.________, à Clarens, intimée. _______________ Art. 7 al. 1 OAFam; 82 LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : Que A.G.________ (ci-après notamment : le recourant), né en [...], et B.G.________, née en [...], se sont mariés le [...] 1993, qu’une enfant, C.G.________, est née de cette union, le [...] 1997, que le 28 septembre 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux G.________ et attribué l’autorité parentale sur C.G.________ à l’ex-épouse, B.G.________, que le 18 janvier 2011, B.G.________ a épousé A.C.________, dont elle a deux enfants, B.C.________ et C.C.________, que pour la période du 16 avril au 22 octobre 2013, C.G.________ a vécu chez son père, A.G.________, que le 31 octobre 2013, B.G.________ et A.C.________ ont quitté la Suisse pour les [...], avec C.G.________, B.C.________ et C.C.________, que depuis cette date également A.G.________ n’exerce plus d’activité lucrative salariée, que par décision du 8 janvier 2014, la Caisse interprofessionnelle régionale d’allocations familiales (CIRAF) a alloué à A.G.________ des allocations familiales pour sa fille C.G.________, pour la période du 22 avril au 31 octobre 2013, qu’elle a en revanche refusé d’allouer des allocations familiales pour la période postérieure au 31 octobre 2013, que le 18 février 2014, B.G.________ a informé la Caisse cantonale d’allocations familiales (ci-après notamment : l’intimée) de son

- 3 départ pour les [...], avec sa fille C.G.________, et demandé que des allocations familiales soient versées en main de son père, resté en Suisse, que le 18 août 2014, A.G.________ a adressé à la Caisse cantonale d’allocations familiales une demande d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative, pour la période courant dès le 1er novembre 2013, que la Caisse cantonale d’allocations familiales a rejeté cette demande le 1er septembre 2014, au motif que C.G.________ était domiciliée aux [...] et que la Suisse n’était pas partie à une convention internationale prévoyant le versement d’allocations familiales, par les autorités suisses, pour un enfant domicilié dans ce pays, que le 6 septembre 2014, A.G.________ s’est opposé à cette décision, en précisant notamment que sa fille C.G.________ était partie à l’étranger pour des études, que par décision sur opposition du 15 octobre 2014, la Caisse cantonale d’allocations familiales a maintenu son refus de prester, que le 13 novembre 2014, A.G.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision sur opposition en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que des allocations familiales lui soient allouées pour sa fille C.G.________, qu’il soutient que sa fille a conservé un domicile en Suisse, en alléguant notamment qu’elle réside uniquement aux [...] pour des études, qu’elle passe ses vacances en Suisse et qu’elle y reviendra pour entreprendre des études universitaires, qu’il se prévaut, dans ce contexte, de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, de nouvelles dispositions sur l’attribution de l’autorité parentale en cas de divorce,

- 4 que l’intimée a conclu au rejet du recours, au terme de sa réponse déposée le 1er décembre 2014, que le recourant a répliqué le 15 décembre 2014 en maintenant ses conclusions, qu’aux termes de l’art. 7 al. 1 de l’OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales; RS 836.21), pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit, que l’art. 7 al. 1bis OAFam prévoit, par ailleurs, que pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans qu’ils conservent leur domicile en Suisse, qu’en l’espèce, C.G.________ était âgée de 16 ans lorsqu’elle a quitté la Suisse, qu’elle a suivi sa mère, titulaire de l’autorité parentale, partie vivre aux [...] avec son époux, A.C.________, ainsi que leurs deux enfants communs, B.C.________ et C.C.________, et y a constitué un domicile conformément à l’art. 25 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), que cette disposition légale ne laisse pas de place à la constitution d’un domicile séparé pour C.G.________ aussi longtemps qu’elle est mineure et qu’elle vit avec sa mère, titulaire de l’autorité parentale, aux [...], qu’en l’absence de modification du jugement de divorce prononcé le 28 septembre 2010, l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions sur l’attribution parentale en cas de divorce, le 1er juillet 2014 (Modification du 21 juin 2013 du Code civil suisse; RO 2014 357), ne modifie pas l’attribution de l’autorité parentale à B.G.________ exclusivement,

- 5 que pour ce motif déjà, le recours est mal fondé, que par ailleurs, au vu des circonstances du départ de C.G.________ pour les [...], avec sa mère, son beau-père et ses deux demifrères, à l’âge de 16 ans, on ne saurait considérer que le motif principal de ce départ était de faire des études à l’étranger, de sorte que pour ce motif également, l’art. 7 al. 1 bis OAFam n’est pas applicable en l’espèce, que vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 octobre 2014 par la Caisse cantonale d’allocations familiales est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.G.________, - Caisse cantonale d’allocations familiales, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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