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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZG11.032805

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,481 parole·~7 min·3

Riassunto

AF

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AF 6/11 - 2/2012 ZG11.032805 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 janvier 2012 ___________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : A.N.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée. _______________ Art. 3 al. 1 let. b LAFam; 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - E n fait : A. A.N.________ est employé des Transports publics [...]. L’agence communale d’assurances sociales de la ville de Lausanne (également agence de la caisse cantonale d’allocations familiales – ci-après : l’agence communale) lui a versé les allocations de formation pour sa fille B.N.________, née le 10 juin 1986, jusqu’au 31 décembre 2009 (250 fr. par mois). En 2009, B.N.________ était stagiaire dans une nurserie-garderie à Nyon. Pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2010, A.N.________ n’a pas envoyé à l’agence communale d’attestation de formation pour sa fille B.N.________; il n’a pas revendiqué d’allocations de formation pour cette période. Le 17 mai 2011, l’employeur de A.N.________ a transmis à l’agence communale une attestation de la Fondation de l’enfance et de la jeunesse, à Pully, indiquant que A.N.________ est une collaboratrice depuis le 1er décembre 2010 en tant qu’étudiante éducatrice de l’enfance en formation en emploi; elle est rémunérée à raison de 2'583 fr. par mois. Selon un décompte de salaire pour janvier 2011, le montant de 2'583 fr. 10 correspond au salaire brut, pour un taux d’activité de 61,9 % (salaire net, après déductions AVS, AC, LPP etc. : 2'298 fr. 65). Sur la base de cette attestation, l’agence communale a rendu le 21 juin 2011 une décision de refus d’octroi des allocations familiales. A.N.________ a formé opposition. Le 16 août 2011, la Caisse cantonale d’allocations familiales (ci-après : la Caisse cantonale) a rendu une décision rejetant l’opposition. Elle a considéré que B.N.________ bénéficiait d’un revenu brut supérieur à la limite fixée par la législation fédérale pour le droit à l’allocation de formation professionnelle (2'320 fr. par mois). La décision de refus de l’agence communale a partant été confirmée.

- 3 - B. Par acte du 2 septembre 2011, A.N.________ a recouru contre la décision sur opposition. Il fait valoir en substance que le salaire net de sa fille B.N.________ est inférieur au seuil cité dans la décision attaquée, et que ce montant ne lui permet pas de vivre correctement; une allocation de formation lui permettrait au moins de financer son écolage. Le recourant conclut implicitement à la réforme de la décision attaquée dans le sens de la reconnaissance du droit à l’allocation de formation professionnelle. Dans sa réponse du 21 octobre 2011, la Caisse cantonale propose le rejet du recours. La réponse a été communiquée au recourant, qui a renoncé à se déterminer. E n droit : 1. a) La contestation porte sur le droit aux allocations familiales au sens de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2). Les allocations familiales comprennent l’allocation de formation professionnelle, qui peut être octroyée à un enfant de 16 ans au moins jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam). Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent en principe aux allocations familiales (art. 1 LAFam). En vertu de l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès de la juridiction cantonale compétente en matière d’assurances sociales, soit en l’occurrence la Cour de céans. Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 60 LPGA), selon les formes prescrites (cf. art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

- 4 b) La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., vu le montant de l’allocation mensuelle requise (250 fr. selon l’art. 5 al. 2 LAFam) et la durée maximale pendant laquelle cette allocation pourrait être versée, l’intéressée ayant atteint l’âge limite de 25 ans en juin 2011. Le juge unique est donc compétent pour statuer sur le recours, conformément à l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). 2. Le recourant prétend que, vu la rémunération obtenue par sa fille durant sa formation, le droit à l’allocation de formation professionnelle aurait dû être reconnu. a) Le législateur a chargé le Conseil fédéral de régler les modalités du droit aux allocations (art. 4 al. 2 LAFam). Pour l’allocation de formation professionnelle selon l’art. 3 al. 1 let. b LAFam, le Conseil fédéral a adopté la règle suivante, à l’art. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales; RS 836.21) : « Un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). » L’art. 25 al. 5 LAVS a la teneur suivante : « Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation. » Le Conseil fédéral a, sur cette base, défini la notion de formation à l’art. 49bis RAVS (règlement du 31 octobre 2007 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101). L’alinéa 3 de cet article 49bis RAVS a la teneur suivante : « L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS. »

- 5 - Le montant de la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS était de 2'280 fr. par mois en 2010, puis de 2'320 fr. par mois en 2011 (selon les indications, non contestées, de la Caisse cantonale). b) Il n’est pas contesté que le revenu mensuel brut de la fille du recourant, à partir du 1er décembre 2010, est supérieur au montant de la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS. Si l’on se fonde sur le revenu brut, cette enfant ne doit pas être considérée comme en formation (art. 49bis al. 3 RAVS), et il n’y a donc pas de droit à l’allocation prévue pour les enfants qui accomplissent une formation. Le recourant fait cependant valoir que si l’on prenait en considération non pas le revenu brut, mais le revenu net (2'298 fr.), le seuil déterminant en 2011 (2'320 fr.) ne serait pas atteint. La Caisse cantonale expose, dans sa réponse, que le revenu net serait en réalité supérieur à 2'298 fr., compte tenu du droit à un treizième salaire, non mentionné dans le décompte pour le mois de janvier 2011; il dépasserait donc le seuil de 2'320 fr. Le recourant, qui a renoncé à se déterminer sur la réponse, a implicitement admis la réalité de cette donnée complémentaire. Déjà en fonction du salaire net, le droit à l’allocation de formation professionnelle ne pourrait pas être reconnu. Quoi qu’il en soit, c’est à bon droit que la décision attaquée se fonde sur le revenu brut, et non pas le revenu net. Les directives de l’Office fédéral des assurances sociales – Directives concernant les rentes de l’assurances vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) – précisent que c’est le revenu brut de l’activité lucrative des enfants qui doit être pris considération pour l’application des art. 25 al. 5 LAVS et 49bis RAVS (ch. 3366 DR). Il n’y a aucun motif de retenir que les directives seraient, à ce propos, contraires au droit fédéral. Dans ces conditions, le recourant critique à tort le refus des allocations familiales. Son recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

- 6 - 3. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 août 2011 par la Caisse cantonale d’allocations familiales est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. A.N.________, - Caisse cantonale d'allocations familiales, - Office fédéral d'assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 7 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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