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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZF23.019004

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·590 parole·~3 min·1

Riassunto

Assurance perte de gains

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL APG 6/23 - 4/2023 ZF23.019004 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2023 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 3 avril 2023 par la Caisse de compensation des entrepreneurs, par laquelle elle a informé Z.________ qu’elle n’entendait pas reconsidérer la décision en matière de restitution de prestation qu’elle avait rendue le 29 juin 2022, vu l’acte de recours adressé le 2 mai 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel Z.________ a déclaré recourir à l’encontre de la décision rendue le 3 avril 2023 par la Caisse de compensation des entrepreneurs, vu la réponse du 9 mai 2023, par laquelle la Caisse de compensation des entrepreneurs a indiqué que le recours de son assuré était prématuré, dans la mesure où aucune décision sur opposition formelle n’avait été rendue concernant le litige, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il apparaît qu’aucune décision sur opposition n’a été rendue quant à la demande de reconsidération déposée par le recourant, qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, qu’en l’absence d’une telle décision, le recours doit, à ce stade de la procédure, être déclaré irrecevable,

- 3 que, compte tenu de la teneur de l’acte de recours, il convient de transmettre ce document à l’intimée pour valoir opposition à l’encontre de la décision rendue le 3 avril 2023, que la compétence de rendre une décision d'irrecevabilité, au sens de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’acte de recours du 2 mai 2023 est transmis à la Caisse de compensation des entrepreneurs pour valoir opposition à la décision rendue le 3 avril 2023. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 4 - L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Z.________, à [...], - Caisse de compensation des entrepreneurs, à Tolochenaz, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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