Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZF22.018901

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·760 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance perte de gains

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL APG 4/22 - 9/2022 ZF22.018901 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 juin 2022 _________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : B.________, à L.________, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 9 mai 2022, aux termes de laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a nié le droit de B.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) à des allocations perte de gain Covid-19 après le 16 février 2022, vu l’acte du 11 mai 2022 (date du timbre postal) adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par lequel B.________ a déclaré qu’il entendait bénéficier de l’allocation perte de gain Covid-19 dès le 17 février 2022, vu l’avis de la magistrate instructrice du 17 mai 2022, enjoignant l’assuré à produire la décision contre laquelle il recourait, vu l’absence de réaction de la part de l’assuré, vu l’interpellation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS par la magistrate instructrice le 2 juin 2022, vu le courrier du 14 juin 2022 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, exposant qu’elle avait accordé des allocations perte de gain Covid-19 à l’assuré pour la période du 1er au 16 février 2022 et que la décision de refus du 9 mai 2022 était intervenue à la suite d’une demande de prolongation de dites prestations formulée par l’assuré le 7 mai 2022, sans qu’elle n’ait été toutefois à ce stade en mesure de rendre une décision sur opposition, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1), seules les décisions rendues sur opposition ou celles contre lesquelles la voie de

- 3 l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition sans que la procédure d’opposition – à laquelle le recourant avait été rendu attentif par l’indication des voies de droit mentionnées sur la décision en cause – n’ait été introduite, diligentée et n’ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA, qu’ainsi, la saisine de la Cour de céans s’avère prématurée, que, partant, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du tribunal (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) et l’acte transmis en l’état à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (art. 7 al. 1 LPA-VD), comme objet de sa compétence, pour valoir opposition, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle et transmise à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, autorité d’opposition compétente pour en connaître. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - M. B.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZF22.018901 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZF22.018901 — Swissrulings