402 TRIBUNAL CANTONAL APG 3/21 - 1/2022 ZF21.008911 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2021 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , présidente Mmes Pasche et Dessaux, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : X.________, à […], recourant, et CAISSE P.________, à […], intimée. _______________ Art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19.
- 2 - E n fait : A. a) La société Y.________ Sàrl est inscrite depuis le 22 août 2003 au registre du commerce vaudois, avec pour but la représentation, la diffusion, le courtage, le conseil et la gérance dans le domaine du yachting, toutes prestations de logistique dans le domaine du transport de personnes ou marchandises, ainsi que le courtage immobilier. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 195[...], en est l’unique associé-gérant, avec signature individuelle. Pour le paiement des cotisations sociales, la société susdite est affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse P.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée). D’une « Déclarations des salaires versés par l’employeur à son personnel » du 30 décembre 2019, il résulte qu’un montant de 48'968 fr. 70 a été versé par la société Y.________ Sàrl à X.________ au titre de rémunération pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. b) Le 23 mars 2020, X.________ a déposé une demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus, en tant que salarié de la société Y.________ Sàrl. Dans ce contexte, il a fourni un certificat de salaire pour l’année 2019 faisant état d’un salaire brut de 48'968 francs. Compte tenu des règles alors en vigueur, cette demande n’a pas été suivie d’effet et l’intéressé a été invité à solliciter des indemnités pour réduction de l’horaire de travail en tant que salarié occupant une fonction dirigeante au sein de son entreprise (cf. courrier électronique de la Caisse du 5 juin 2020), prestations dont le versement a été autorisé jusqu’au 31 mai 2020 (cf. courriers électroniques de la Caisse cantonale de chômage des 10 et 17 novembre 2020). c) Le 29 novembre 2020, X.________ a déposé auprès de la Caisse une nouvelle demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus, déclarant occuper une position assimilable à celle d’un employeur et revendiquant des allocations pour la période du 17
- 3 septembre au 31 octobre 2020 au motif d’une limitation significative de son activité. L’assuré a en particulier précisé que le revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS pour l’année 2019 correspondait à un montant de 4'200 fr. versé douze fois l’an, que le revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS pour le mois en cours lors du dépôt de la demande s’élevait à 4'200 fr. et qu’il subissait une perte de gain. Concernant la limitation de l’activité de sa société, il a signalé un chiffre d’affaires de 96'496 fr. pour l’année 2015, 64'476 fr. pour l’année 2016, 35'995 fr. pour l’année 2017, 12'975 fr. pour l’année 2018 et 9'408 fr. pour l’année 2019, annonçant par ailleurs un chiffre d’affaires nul pour le mois en cours. Par décision du 10 décembre 2020, la Caisse a rejeté la demande précitée, estimant que la baisse du chiffre d’affaires pour les mois de septembre et octobre 2020 était inférieure au pourcentage requis par la réglementation applicable. Par courrier du 14 décembre 2020, l’assuré a contesté la décision susmentionnée. Il s’est en particulier prévalu d’un courrier électronique envoyé le 26 novembre 2020 par la société [...], active dans le portage salarial, reprenant les revenus déclarés pour les années 2015 à 2019 et faisant état d’un revenu estimé à 6'931 fr. 40 pour l’année 2020. Par décision du 4 janvier 2021, la Caisse a annulé et remplacé sa précédente décision du 10 décembre 2020 dont la motivation ne s’appliquait pas à la situation de l’intéressé. Aux termes de son nouveau prononcé, elle a refusé les prestations requises pour la période du 17 septembre au 30 [recte : 31] octobre 2020, au motif que l’assuré n’avait pas connu de perte de revenu pour les mois en cause. En effet, le revenu mensuel annoncé lors du dépôt de la demande était identique au revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS en 2019. Le 7 janvier 2021, X.________ a formé opposition à l’encontre de la décision susdite. Il a fait valoir qu’en tant qu’indépendant, il avait laissé sa société Y.________ Sàrl lui verser un salaire fictif pour vivre mais aussi pour pouvoir s’acquitter de ses cotisations à l’AVS. Il a également
- 4 souligné que la réglementation topique renvoyait à la notion de perte de gain mais également à celle de perte de salaire. En annexe, il a joint une attestation émise par ses soins le 2 octobre 2020, dont il découlait qu’il avait prêté la somme de 45'000 fr. à la société Y.________ Sàrl pour une durée illimitée et à un taux nul. Selon une déclaration du 29 janvier 2021, un montant de 40'804 fr. 60 a été annoncé par la société Y.________ Sàrl à titre de rémunération en faveur de X.________ pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2020. Par décision sur opposition du 12 février 2021, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 4 janvier précédent. Dans sa motivation, elle a relevé que la notion de perte de gain se référait à une personne exerçant une activité indépendante et celle de perte de salaire à une personne salariée, telle que l’intéressé. Cela étant, elle a maintenu qu’il n’y avait pas eu de perte de salaire pour la période du 17 septembre 2020 au 30 novembre [recte : 31 octobre] 2020, le revenu mensuel annoncé au dépôt de la demande étant identique au revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS en 2019. Pour le reste, la Caisse a estimé que si le salaire de l’assuré lui permettait de vivre et de régler l’AVS, comme ce dernier l’indiquait dans son opposition, ce salaire ne pouvait dès lors pas être considéré comme fictif mais avait bel et bien été versé, ainsi que cela était mentionné dans le formulaire de demande. Peu importait que le salaire ait été versé grâce au prêt consenti le 2 octobre 2020 à la société, dès lors que seule la perte de salaire était déterminante et non la source de financement du salaire. Dans le cadre de différents courriels échangés avec l’assuré au cours du mois de février 2021, la Caisse a notamment exposé ce qui suit le 23 février 2021 : "Si vous n’avez pas eu droit à des APG en tant que dirigeant dont l’entreprise a subi une baisse significative du chiffre d’affaires, c’est parce que vous avez continué à vous verser un salaire entre le 17 septembre 2020 et le 30 novembre 2020, et que vous ne remplissez
- 5 donc pas la condition de la perte de salaire exigée en sus de la baisse significative du chiffre d’affaires. […] […] […] Nous comprenons que votre souci est de vous assurer une rente AVS, par le biais des cotisations obligatoires déduites des salaires que vous percevez de votre société. Il n’est cependant pas possible en droit de l’AVS de cotiser sur des salaires qui ne sont pas comptabilisés ou versés, ou de cotiser sur des rémunérations supérieures à celles qui sont effectivement comptabilisées ou versées." B. Par acte du 25 février 2021, X.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 12 février précédent, concluant implicitement à sa réforme et à l’octroi des allocations requises. En substance, il a fait valoir qu’il remplissait les conditions requises pour pouvoir prétendre aux prestations en cause, soulignant en particulier que la société Y.________ Sàrl avait subi une perte de gain. Il a également souligné qu’il avait dû contracter une hypothèque et prêter une somme conséquente à sa société afin que celle-ci puisse lui payer un salaire. En annexe, le recourant a produit un onglet de pièces relatives aux phases antérieures de la procédure. Dans sa réponse du 11 mai 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours, se référant pour l’essentiel à l’argumentation développée dans le prononcé entrepris. La Caisse a plus spécifiquement relevé que le recourant semblait confondre différents paramètres – soit la perte de gain d’un indépendant (non pertinente dans le cas particulier puisque l’intéressé était salarié de sa société), la baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise pour le mois de la demande (l’une des conditions de l’allocation requise, remplie en l’occurrence) et, enfin, la perte de salaire personnellement subie en tant que salarié (autre condition de l’allocation litigieuse, non réalisée in casu). Par réplique du 20 mai 2021, le recourant a maintenu ses griefs. Il a en particulier souligné qu’il avait créé la société Y.________ Sàrl – dont il était l’unique salarié – afin de se conformer à la réglementation en matière d’AVS et d’exercer son activité indépendante en toute
- 6 transparence. De son point de vue, son salaire était donc artificiel et assimilable à une avance sur ses gains, eux-mêmes liés aux commissions perçues sur les transactions effectuées. Or aucune transaction n’avait été réalisée durant la période considérée, compte tenu des restrictions sur les déplacements. Ses dépenses étant en revanche mensuelles/périodiques, il avait été contraint de se verser des avances mensuelles sous forme de salaire fictif. Il en a déduit qu’il pouvait par conséquent prétendre aux allocations litigieuses, Y.________ Sàrl ayant subi une perte de gain. A son écriture, le recourant a notamment joint la première page d’un contrat d’agence établi le 30 juin 2003, par lequel la société A.________ chargeait la société Y.________ Sàrl de diverses activités commerciales dans le domaine du courtage, de la vente et de l’achat de bateaux de plaisance. Il a également produit une lettre d’intention non signée datée du 30 juin 2003, par laquelle A.________ et lui-même définissaient les termes de leur collaboration dans l’attente d’un accord en bonne et due forme prévu pour le mois d’août 2003. Dupliquant le 10 juin 2021, l’intimée a confirmé sa position. Elle a rappelé que le recourant n’était pas affilié en tant qu’indépendant mais en tant que dirigeant salarié de la société Y.________ Sàrl, qu’en ce sens la réglementation topique subordonnait le versement des allocations requises à une perte de salaire et que, précisément, le recourant percevait un salaire soumis à cotisations sociales qui n’était ainsi pas artificiel. La Caisse a par ailleurs observé que les pièces produites au stade la réplique n’étaient pas directement liées à l’objet du litige et qu’elles montraient du reste que le cocontractant de la société A.________ semblait être la société Y.________ Sàrl et non le recourant lui-même. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de
- 7 gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Est en l’espèce litigieux le point de savoir si le recourant peut prétendre à des allocations pour perte de gain COVID-19 pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2020. 3. a) Il résulte de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur à compter du 17 septembre 2020) que les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), pour autant qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), ont droit à l’allocation si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité (let. a), si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire (let. b), et si elles ont touché pour cette activité au moins 10'000 fr. à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 (let. c). b) Afin d’établir des lignes directrices en la matière, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) a édicté la CCPG
- 8 - (Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus). Selon les ch. 1024 et 1025 CCPG, sont considérées comme exerçant une activité indépendante les personnes qui perçoivent des revenus non obtenus dans le cadre d’une activité salariée. L’élément déterminant est que la caisse de compensation ait reconnu à ces personnes le statut d’indépendant. Le fait qu’elles soient affiliées à la caisse de compensation en qualité d’indépendant suffit en principe pour que ce statut leur soit reconnu. Conformément aux ch. 1025.2 et 1025.3 CCPG, sont considérées comme des personnes dont la situation est assimilable à celle d’un employeur les personnes qui réalisent un revenu en tant que salariées et qui ont un rôle déterminant dans le processus de décision de l’entreprise, que ce soit en leur qualité d’associée, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou de détentrice d’une participation financière à l’entreprise. Le cercle des personnes visées correspond aux personnes n’ayant pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en vertu de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. c) Les directives administratives émises par l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux, d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce, cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l’administration dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge ne doive pas en tenir compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision, lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives établissent
- 9 des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 et la jurisprudence citée). 4. En l’espèce, l’intimée a nié le droit du recourant aux prestations requises pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2020, au motif que l’intéressé n’avait pas subi de perte de salaire. Le recourant, pour sa part, ne revient pas sur l’absence de perte de salaire à proprement parler. Il soutient en revanche que sa société n’a réalisé aucune transaction durant la période litigieuse, qu’aucun gain n’a en conséquence été généré et qu’il s’est dès lors trouvé contraint de se verser fictivement un salaire afin de faire face à ses dépenses mais également pour s’acquitter de ses cotisations à l’AVS. Le texte de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 renvoyant à la notion de perte de gain ou de salaire, l’assuré estime ainsi être légitimé à invoquer la perte de gain subie par la société Y.________ Sàrl. a) A titre préalable, il convient de souligner qu’initialement, dans sa teneur en vigueur dès le 17 mars 2020 (RO 2020 2223), l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ne visait que les personnes de condition indépendante et l’éventuelle perte de gain subie par ces dernières en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre la pandémie de coronavirus. Avec la modification introduite le 17 septembre 2020, le cercle des ayants droits a été étendu aux personnes dont la situation est assimilable à celles d’un employeur et la notion de perte de salaire a conséquemment été introduite dans le texte de l’ordonnance (sur cet aspect, voir en particulier le communiqué du presse du Département fédéral de l’intérieur du 4 novembre 2020 « Coronavirus : prolongation de l’allocation pour perte de gain COVID-19 pour les personnes indépendantes et les personnes dont la situation est assimilable à celle d’un employeur qui sont indirectement touchées », consultable sur internet à l’adresse suivante : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id- 80968.html).
- 10 - Contrairement à ce que semble penser le recourant, le système légal ne permet donc pas, pour un même complexe de faits, de se prévaloir alternativement d’une perte de gain ou d’une perte de salaire. Soit l’ayant droit est de condition indépendante (cf. ch. 1024 et 1025 CCPG), auquel cas la réglementation applicable exige entre autres conditions l’existence d’une perte de gain, soit l’ayant droit occupe une fonction assimilable à celle d’un employeur au sein de l’entreprise dont il est salarié (cf. ch. 1025.2 et 1025.3 CCPG), auquel cas le droit à l’allocation présuppose entre autres l’existence d’une perte de salaire. b) Il n’est pas contesté que, du point de vue de l’AVS, l’assuré dispose d’un statut de salarié de la société Y.________ Sàrl. C’est notamment à ce titre que les revenus réalisés de janvier à décembre 2019 et de janvier à octobre 2020 ont été annoncés à l’intimée, pour des montants de respectivement 48'968 fr. 70 et 40'804 fr. 60. C’est également comme salarié de la société Y.________ Sàrl que l’intéressé a déposé une première demande d’allocations pour perte de gain en cas de coronavirus le 23 mars 2020, laquelle n’a pas abouti précisément pour ce motif. C’est enfin en tant que personne salariée occupant une position assimilable à celle d’un employeur que l’assuré a pu percevoir des indemnités pour réduction de l’horaire de travail jusqu’au 31 mai 2020, puis qu’il a introduit une seconde demande d’allocations pour perte de gain en cas de coronavirus le 29 novembre 2020. Au surplus, quand bien même il se qualifie d’indépendant, le recourant reconnaît lui-même être formellement salarié de son entreprise, qu’il a créée afin d’être en conformité avec la réglementation en matière d’AVS (cf. réplique du 20 mai 2021), et ne revient pas sur la détermination de son statut – problématique échappant, du reste, à l’objet du présent litige tel que défini plus haut (cf. consid. 2 supra). Compte tenu de ce statut de cotisant salarié, on comprend dès lors que l’autorité intimée se soit positionnée sous l’angle de la perte de salaire d’une personne occupant une position assimilable à un employeur et non sous l’angle de la perte de gain d’un indépendant.
- 11 c) Cela posé, il appert qu’aux termes du formulaire de demande du 29 novembre 2020, l’assuré a fait état d’un revenu d’activité lucrative soumis à l’AVS de 4'200 fr. x 12 pour l’année 2019 et de 4'200 fr. pour le mois en cours lors du dépôt de sa demande. Il a, en d’autres termes, fait état de revenus mensuels inchangés depuis 2019. Dans le même sens, il y a lieu de souligner qu’un montant de 48'968 fr. 70 a été annoncé le 30 décembre 2019 à la Caisse à titre de salaire versé à X.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, montant correspondant à celui indiqué dans le certificat de salaire du prénommé relatif à cette même période. Pour la période de janvier à octobre 2020, c’est un montant de 40'804 fr. 60 qui résulte de la déclaration de salaire transmise le 29 janvier 2021 à l’intimée. De ces éléments, il résulte encore une fois un salaire mensuel inchangé entre 2019 (48'968 fr. 70 / 12 = 4'080 fr. 72) et la période de janvier à octobre 2020 (40'804 fr. 60 / 10 = 4'080 fr. 46). Sur le vu de ces éléments, l’intimée était par conséquent justifiée à nier toute perte de salaire. d) Quant aux explications du recourant selon lesquelles, faute de transaction réalisée durant la période litigieuse, il s’est vu contraint de se verser un salaire fictif afin de pouvoir assumer ses dépenses et le paiement de ses cotisations à l’AVS, elles ne lui sont d’aucun secours. Force est de souligner à cet égard que, quelles que soient les difficultés rencontrées par la société Y.________ Sàrl et les mesures prises pour y pallier, le recourant a bel et bien annoncé à la Caisse des revenus soumis à cotisations (cf. déclarations annuelles de salaire des 30 décembre 2019 et 29 janvier 2021 ; cf. consid. 4c supra). Or l’intéressé ne saurait, pour une même période, faire état de revenus soumis au prélèvement de cotisations AVS – que ce soit, vu son âge, sous l’angle des cotisations dues par les assurés actifs après l’âge légal de la retraite (art. 6quater RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurancevieillesse et survivants ; RS 831.101]) ou sous l’angle de l’ajournement du
- 12 droit à une rente ordinaire de vieillesse (art. 39 LAVS et 55bis ss RAVS) – et invoquer simultanément l’absence de revenus du point de vue des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus. Rien, dans le système légal, ne permet du reste à la Caisse de percevoir des cotisations sur des salaires réputés fictifs, ainsi que cette dernière l’a déjà expliqué au recourant (cf. courriel du 23 février 2020). Peu importe également que l’intéressé soutienne avoir puisé dans ses fonds propres pour se verser un salaire durant la période litigieuse. Quelle que soit l’origine des fonds, il a en effet pris l’option d’annoncer un revenu sur lequel des cotisations ont été prélevées, plutôt que d’accuser une perte de revenu engendrant une lacune de cotisation ; il lui incombe, dès lors, d’assumer les conséquences de ce choix. A l’instar de l’intimée, on notera encore que si l’assuré a pu vivre du salaire versé et s’acquitter par ce biais de ses cotisations AVS (cf. opposition du 7 janvier 2021), ce salaire ne saurait être qualifié de fictif (cf. décision sur opposition du 12 février 2021 p. 5). L’intéressé ne saurait davantage se prévaloir des documents produits avec la réplique du 20 mai 2021, mettant en évidence les relations contractuelles de la société A.________ avec Y.________ Sàrl (cf. contrat d’agence du 30 juin 2003), singulièrement X.________ (cf. lettre d’intention du 30 juin 2003). En effet, ces documents posent les bases d’une collaboration à partir de l’été 2003 avec la société A.________, laquelle a été radiée du registre du commerce zurichois en date du 7 juillet 2015. D’un point de vue temporel, les relations commerciales ainsi mises en évidence ne sont pas pertinentes dans le présent contexte. e) Par surabondance, il y a encore lieu de s’attarder sur l’évolution du chiffre d’affaires de la société Y.________ Sàrl. En effet, d’un montant de 96'496 fr. en 2015, le chiffre d’affaires est ensuite passé à 64'476 fr. en 2016 puis à 35'995 fr. en 2017 pour descendre encore à 12'975 fr. en 2018 et finalement atteindre 9'408 fr. en 2019 (cf. formulaire de demande du 29 novembre 2020 ; cf. courrier électronique de [...] du 26 novembre 2020). Entre 2015 et 2019, le chiffre d’affaires de la société a donc connu une diminution de près de 90 %. Si une nouvelle diminution était attendue en 2020 (6'931 fr. 40 selon le courrier électronique de [...]
- 13 du 26 novembre 2020), il reste que la baisse d’activité de la société Y.________ Sàrl apparaît antérieure à la pandémie de coronavirus affectant le pays depuis le mois de mars 2020 et qu’elle semble davantage coïncider avec un ralentissement progressif d’activité chez un assuré en fin de carrière professionnelle, l’intéressé ayant atteint l’âge légal de la retraite au 1er novembre 2017 (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS). Or de telles circonstances échappent manifestement au but visé par les allocations pour perte de gain en cas de coronavirus. f) Compte tenu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le versement d’allocations pour perte de gain en cas de coronavirus a été refusé au recourant pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2020, l’intéressé ne pouvant se prévaloir d’une perte de salaire. Dès lors, la décision sur opposition rendue le 12 février 2021 s’avère conforme au droit. 5. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 février 2021 par la Caisse P.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
- 14 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - Caisse P.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :