402 TRIBUNAL CANTONAL APG 2/21 - 10/2021 ZF21.003168 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 mai 2021 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mmes Di Ferro Demierre et Dessaux, juges Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par A.________SA, à [...], et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 2 al. 3bis, al. 3ter, 5 al. 2bis et 7 al. 1bis ordonnance sur les pertes de gain COVID-19.
- 2 - E n fait : A. B.________ (ci-après également : le recourant), exerce une activité indépendante de garagiste sous la raison individuelle C.________. Le 26 mars 2020, il a déposé auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) une demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus. Par décision du 24 avril 2020, la Caisse a informé B.________ qu’il ne pouvait prétendre au versement de l’allocation, motif pris que sa profession n’était pas interdite et que son revenu soumis à cotisation en 2019 ne se situait pas entre 10'000 et 90'000 francs. Par courrier du 7 mai 2020, B.________ a produit les comptes 2019 de la raison individuelle C.________, desquels il ressortait que les revenus avaient été supérieurs à 10'000 fr. au cours de cette année. Par décomptes des 11 juin, 10 juillet, 4 août, 1er septembre et 25 septembre 2020, la Caisse a alloué à B.________ pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020 des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus dont le montant journalier a été fixé à 24 fr. 80. B. Le 17 novembre 2020, B.________ a déposé une nouvelle demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2020. A l’appui de sa demande, il a annoncé qu’il avait réalisé au cours de la période précitée un chiffre d’affaires de 21'601 fr. 55 en 2015, de 10'272 fr. 35 en 2016, de 15'948 fr. 65 en 2017, de 19'177 fr. 05 en 2018, de 22'986 fr. 80 en 2019 et de 7'781 fr. 45 en 2020. Par décision du 30 novembre 2020, la Caisse a informé B.________ qu’il ne pouvait prétendre au versement de l’allocation, au motif que son revenu annuel était inférieur à 10'000 francs.
- 3 - Le 2 décembre 2020, B.________ s’est opposé à cette décision. Il s’étonnait de ce refus, dès lors qu’il avait produit ses comptes 2019 attestant d’un revenu annuel supérieur à 10'000 fr. et que la Caisse lui avait alloué des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020. Par décision sur opposition du 16 décembre 2020, la Caisse a rejeté l’opposition. Compte tenu des renseignements figurant sur le formulaire de demande, elle estimait que B.________ ne subissait pas une perte de chiffre d’affaires d’au moins 55 % pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2020. A l’appui de la motivation de la Caisse était joint le tableau suivant : Année 2015 2016 2017 2018 2019 CA 21'601.5 5 10'272.3 5 15'948.6 5 19'177.0 5 22'986.8 0 Total CA 89'986.40 Total mois 60 Moyenne 1'499.77 CA période 5'187.60 Diminution en % 0.00 C. a) Par acte du 19 janvier 2021, B.________ a, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, déféré la décision sur opposition du 16 décembre 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à ce que l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus lui soit allouée pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2020. A son avis, le décompte établi par la Caisse était basé sur une période de 60 mois d’exploitation, alors que la demande précisait que les chiffres d’affaires annoncés correspondaient à la période du 17 septembre au 31 octobre, et non à l’année entière. b) Dans sa réponse du 11 février 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours. c) A la demande du juge instructeur, B.________ a produit le 3 mars 2021 la comptabilité complète (bilan et compte de résultat) de la raison individuelle C.________ pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et
- 4 - 2019, ainsi que les éléments nécessaires à justifier le chiffre d’affaires de 7'781 fr. 45 pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2020. d) Dans ses déterminations du 10 mars 2021, la Caisse a, sur la base des comptes transmis par B.________, admis que ce dernier subissait une diminution de son chiffre d’affaires de plus de 55 % entre le 17 septembre et le 31 octobre 2020. Dans la mesure où il avait déjà reçu des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus d’un montant de 24 fr. 80 pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020, c’est le même montant qui devait lui être versé à compter du 17 septembre 2020. A l’appui de la motivation de la Caisse était joint le tableau suivant : Année 2015 2016 2017 2018 2019 CA 288'290.9 7 191'070.0 0 183'319.9 5 233'886.4 9 191'814.1 5 Total CA 1'088'381.56 Total mois 60 Moyenne 18'139.69 CA période 5'187.60 Diminutio n en % 71.40 E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
- 5 b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant peut prétendre à l’octroi d’une allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour la période courant du 17 septembre au 31 octobre 2020. 3. a) Selon l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur à compter du 17 septembre 2020), les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA qui ne sont pas concernées par l’al. 3 ont droit à l’allocation pour autant qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qu’elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire en raison des mesures prises par une autorité afin de lutter contre le coronavirus et qu’elles ont touché pour cette activité au moins 10’000 fr. à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019. b) Selon l’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur à compter du 17 septembre 2020), l’activité lucrative est considérée comme significativement limitée lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 55 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. c) En vertu de l’art. 5 al. 2bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur à compter du 17 septembre 2020), la base de calcul qui a permis de déterminer le montant de l’allocation pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2 al. 1bis let. b ch. 2, al. 3 ou al. 3bis, qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de l’ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, reste la même.
- 6 d) D’après l’art. 7 al. 1bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur à compter du 17 septembre 2020), les personnes visées à l’art. 2 al. 3bis font valoir leur droit à l’allocation en indiquant pour chaque mois pour lequel elles font valoir leur droit à l’allocation, le chiffre d’affaires qu’elles ont réalisé ainsi que le chiffre d’affaires mensuel moyen de la période de référence définie à l’art. 2 al. 3ter et en expliquant quelles mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité sont à l’origine de la baisse du chiffre d’affaires. 4. a) En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que les chiffres d’affaires communiqués par le recourant dans le cadre de sa demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2020 n’étaient pas les chiffres annuels des années 2015 à 2019, mais uniquement les chiffres d’affaires réalisés entre les 17 septembre et 31 octobre de ces années. Malgré la teneur explicite du formulaire de demande, le recourant s’est à l’évidence mépris sur la nature des informations à donner, ce qui a conduit au final à la décision rendue par l’intimée objet du présent recours. Cette méprise a été levée lorsque le juge instructeur a requis du recourant qu’il produise la comptabilité complète (bilan et compte de résultat) de la raison individuelle du recourant pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Fondée sur ces éléments, l’intimée a admis que le recourant avait bel et bien subi au cours de la période du 17 septembre au 31 octobre 2020 une diminution de son chiffre d’affaires de plus de 55 % et que, partant, il avait droit, pour la période concernée, à une allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus. b) Dans la mesure où, pour le reste, le recourant ne conteste pas le montant de l’allocation auquel l’intimée estime qu’il peut prétendre, il convient en définitive de constater que le recourant a droit à une allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus de 24 fr. 80 par jour pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2020.
- 7 - 5. a) Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le recourant a droit à une allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus de 24 fr. 80 par jour pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2020. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). c) Obtenant gain de cause, le recourant, qui a agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit en principe à une indemnité de dépens à la charge de l’intimée. Cette dernière estime toutefois qu’il serait excessif de la condamner à verser des dépens au recourant, dans la mesure où les éléments corrects permettant de statuer sur la demande de prestations du recourant n’ont été produits qu’en procédure de recours. Or, les circonstances de la présente affaire ne justifient pas de déroger au principe selon lequel la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens. Au moment où elle s’est prononcée, l’intimée était en mesure de se rendre compte que les chiffres d’affaires mentionnés dans la demande de prestations étaient erronés ou, à tout le moins, en contradiction avec le fait que le recourant s’était vu allouer des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020. Elle était d’autant mieux à même de se rendre compte du problème qu’elle disposait à ce moment-là de la comptabilité complète (bilan et compte de résultat) de la raison individuelle du recourant pour les exercices 2018 et 2019. Par ailleurs, le formulaire de demande contenait la précision expresse que tous les chiffres d’affaires mentionnés concernaient la période du 17 septembre au 31 octobre. Force est ainsi d’admettre que l’intimée a procédé à un examen plus que sommaire de la demande de prestations du recourant et s’est abstenue de procéder aux mesures d’instruction élémentaires que la situation de fait imposait. Pour ces motifs, il y a lieu de reconnaître au recourant le droit à des dépens, dépens qu’il convient de fixer à 500 fr. et de mettre à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et art. 10 et 11 du TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).
- 8 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 décembre 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée, en ce sens que B.________ a droit à une allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus de 24 fr. 80 (vingt-quatre francs et huitante centimes) par jour pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2020. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à B.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________SA, à [...] (pour B.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 9 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :