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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZF20.048639

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,079 parole·~10 min·3

Riassunto

Assurance perte de gains

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL APG 40/20 - 8/2021 ZF20.048639 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 avril 2021 __________________ Composition : Mme PASCHE , présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et CHAMBRE VAUDOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, CAISSE DE COMPENSATION AVS/AI/APG, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 2 al. 3 et 3bis ordonnance sur les pertes de gain COVID-19

- 2 - E n fait : A. Par formulaire complété le 31 août 2018, B.________ (ci-après également : le recourant) a fait parvenir une demande d’affiliation, en qualité de personne de condition indépendante, auprès de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, Caisse de compensation AVS/AI/APG (ci-après : la CVCI ou l’intimée). Il déployait une activité de conseil en audiovisuel sous la raison individuelle C.________, laquelle était inscrite au registre vaudois du commerce depuis le 30 juillet 2018. Le 4 février 2019, la CVCI a adressé à B.________ une attestation d’affiliation en qualité d’indépendant dès le 1er janvier 2019. Par courriel du 2 avril 2020, B.________ a signalé à la CVCI avoir cessé son activité indépendante et envisager de s’inscrire en tant que demandeur d’emploi auprès des organes de l’assurance-chômage. C.________ a été radiée au registre vaudois du commerce le 3 avril 2020. Le 20 avril 2020, la CVCI a confirmé la radiation de l’affiliation de B.________ en qualité d’indépendant, vu la cessation annoncée de son activité, avec effet au 3 avril 2020. Par formulaire électronique déposé le 10 août 2020 auprès de la CVCI, B.________ a requis des allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus, alléguant une diminution de ses revenus dès le 17 mars 2020. La CVCI a sollicité l’avis de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), quant à une éventuelle indemnisation de B.________, dans un courriel du 13 août 2020. Elle a indiqué que B.________ n’avait finalement pas eu droit aux prestations de l’assurance-chômage. Il souhaitait dès lors « réactiver son affiliation en tant qu’indépendant » et

- 3 bénéficier de l’aide financière mise en place dans le cadre des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus. Par courriel du 17 août 2020, l’OFAS a exposé que B.________ ne pouvait prétendre à des allocations au-delà du 3 avril 2020, compte tenu de la cessation de son activité indépendante. Il revêtait bien plutôt a priori un statut de personne salariée. Le même jour, la CVCI a versé à B.________ des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période limitée du 17 mars au 3 avril 2020. Par décision du 9 octobre 2020, la CVCI a nié le droit de B.________ à des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus audelà du 3 avril 2020, en raison de la cessation de son activité indépendante. Une réactivation de son affiliation en tant qu’indépendant, au seul motif de pouvoir toucher dites allocations, n’était pas envisageable. Statuant sur une opposition du 4 novembre 2020, dans laquelle B.________ rappelait n’avoir perçu aucune indemnité du 3 avril à septembre 2020, la CVCI l’a rejetée par décision sur opposition du 10 novembre 2020. B. B.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 10 décembre 2020. Il a conclu à l’octroi des allocations litigieuses au-delà du 3 avril 2020, exposant n’avoir reçu aucune indemnisation entre cette date et septembre 2020, tandis que son secteur d’activités (prestations en faveur de créateurs et organisateurs du domaine de l’événementiel) était très impacté par les interdictions de pratiquer. Par ailleurs, les démarches effectuées en avril 2020 auprès de la CVCI et des organes de l’assurancechômage avaient été décidées dans l’urgence, sans aucun conseil extérieur avisé.

- 4 - La CVCI a répondu au recours le 7 janvier 2021 et s’est prévalue de la détermination de l’OFAS du 17 août 2020. Elle s’en est au surplus remise à justice. Par réplique du 28 janvier 2021, B.________ a maintenu ses conclusions. Il a souligné avoir reçu tardivement une réponse négative de la caisse de chômage compétente quant à l’extension d’un délai-cadre d’indemnisation. Dès lors, il avait décidé prématurément de renoncer à son statut d’indépendant sans avoir pu bénéficier de conseils spécialisés, ce qui s’était avéré une erreur. Il avait d’ailleurs sollicité rapidement la réactivation de son affiliation en tant qu’indépendant auprès de la CVCI, dans le but de percevoir les allocations pour perte de gain en cas de coronavirus d’avril à septembre 2020. Le 24 février 2021, la CVCI a indiqué renoncer à dupliquer. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations pour pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, entrée en vigueur rétroactivement au 17 mars 2020 ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte

- 5 pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61, let. b, LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Est litigieux le droit du recourant aux allocations pour perte de gain en cas de coronavirus au-delà du 3 avril 2020. Les questions du statut du recourant au regard du droit des assurances sociales, du bienfondé de sa demande tendant à une nouvelle affiliation en qualité d’indépendant et de son droit éventuel à des prestations ultérieures de ce fait, sortent de l’objet du litige, tel que circonscrit par la décision litigieuse, de sorte que la Cour de céans ne saurait se prononcer à cet égard. 3. a) Selon l’art. 2 al. 3, en relation avec l’art. 2 al. 1bis, let. c, de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur du 17 mars 2020 (RO 2020 1257) au 16 septembre 2020 (RO 2020 3705), les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et si elles subissent une perte de gain en raison d’une mesure prévue à l’art. 6 al. 1 et 2 de l’ordonnance 2 COVID-19 (ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus ; RS 818.101.24 ; abrogée au 22 juin 2020 [RO 2020 2205]).

- 6 b) Visant les « cas de rigueur », l’art. 2 al. 3bis, introduit le 19 juin 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020 (RO 2020 2223), en relation avec l’art. 2 al. 1bis, let. c, de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, prévoit que les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, mais qui ne sont pas concernées par l’art. 2 al. 3 précité, ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et si leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situe entre 10'000 fr. et 90'000 francs. c) En vertu de l’art. 6 de ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 ; RO 2020 2223), le droit aux allocations s’éteint, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le 16 septembre 2020. d) L’art. 10c al. 2, 1ère phrase, de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (en vigueur depuis le 17 septembre 2020 ; RO 2020 4571) précise qu’en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit aux autres allocations dues en vertu de la version de l’ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 est éteint. 4. a) En l’espèce, il est établi que le recourant a cessé son activité lucrative indépendante, déployée sous l’égide sa raison individuelle C.________, avec effet au 3 avril 2020. Il a d’ailleurs dûment sollicité la radiation de cette entreprise individuelle au registre vaudois du commerce et n’a fait procéder, en l’état, à aucune nouvelle inscription. Il est aussi incontesté que le recourant entendait bénéficier de prestations de l’assurance-chômage en qualité de demandeur d’emploi, partant de personne salariée, ce à tout le moins jusqu’à sa requête de réaffiliation formulée auprès de la CVCI. b) Vu ces éléments, il apparaît que le recourant ne remplit pas la condition afférente à l’exercice d’une activité lucrative indépendante au

- 7 sens de l’art. 12 LPGA, exigée par l’art. 2 al. 3 et 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, à partir du 3 avril 2020. c) C’est dès lors à bon droit que l’intimée a refusé d’allouer au recourant des allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus au-delà du 3 avril 2020. d) Il incombe cependant à l’intimée de réexaminer le statut du recourant au regard du droit des assurances sociales, à savoir s’il déploie à nouveau une activité répondant aux critères d’une activité indépendante, cas échéant depuis quand. Si tel était effectivement le cas, il appartiendrait alors à l’intimée de statuer sur le droit éventuel du recourant à des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus, à compter de la date de sa nouvelle affiliation ou du dépôt d’une nouvelle requête formelle de prestations. Cela étant, ainsi qu’il a été relevé sous consid. 2b supra, ces questions sortent de l’objet du litige soumis à la Cour de céans. 5. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). c) Le recourant, n’obtenant pas gain de cause et n’étant de toute façon pas représenté par un mandataire professionnel, n’a pas droit à une indemnité de dépens (art 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté.

- 8 - II. La décision sur opposition rendue le 10 novembre 2020 par la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, Caisse de compensation AVS/AI/APG, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies à : - B.________, à [...], - Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, Caisse de compensation AVS/AI/APG, à Lausanne, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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