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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZF20.047314

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,603 parole·~8 min·3

Riassunto

Assurance perte de gains

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL APG 38/20 - 3/2021 ZF20.047314 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 février 2021 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mmes Di Ferro Demierre et Pasche, juges Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, et CAISSE T.________, à Vevey, intimée. _______________ Art. 6 ordonnance sur les pertes de gain COVID-19.

- 2 - E n fait : A. L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) exerce une activité indépendante en qualité de chauffeur privé. Par demande du 14 mai 2020, il a demandé son affiliation à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) en qualité de personne de condition indépendante avec effet rétroactif au 1er février 2020. Par courrier du 20 mai 2020, renouvelé le 21 août 2020, la Caisse a demandé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) de bien vouloir l’informer si elle lui reconnaissait ce statut. Par courrier du 22 octobre 2020, dont copie a été transmise le même jour à la Caisse, la CNA a informé L.________ qu’elle considérait, sur la base des documents dont elle disposait, qu’il exerçait une activité indépendante à titre principal depuis le 27 février 2020. Le 29 octobre 2020, la Caisse a transmis à L.________ une attestation d’affiliation, reconnaissant qu’il était inscrit auprès d’elle comme indépendant depuis le 1er mars 2020. Par demande du 3 novembre 2020, L.________ a déposé auprès de la Caisse une demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020. Par décision du 5 novembre 2020, la Caisse a informé L.________ qu’il ne pouvait prétendre au versement de l’allocation, motif pris qu’il avait déposé sa demande postérieurement au 16 septembre 2020. Le 13 novembre 2020, L.________ s’est opposé à cette décision, expliquant qu’il avait entamé ses démarches d’affiliation au mois de mai

- 3 - 2020 et que celle-ci s’étaient prolongées jusqu’au 29 octobre 2020, date à laquelle il n’était plus possible de bénéficier de l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020. Il demandait à la Caisse de faire preuve d’indulgence et de bienveillance afin de prendre en considération qu’il n’avait pas eu l’opportunité de déposer sa demande en temps utile. Par décision sur opposition du 24 novembre 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. B. a) Par acte du 27 novembre 2020, date mentionnée sur le timbre postal, L.________ a déféré la décision sur opposition du 24 novembre 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce que l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus lui soit allouée pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020. En substance, il demandait à la Cour de palier à l’injustice consistant à ne pouvoir demander l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus, au motif qu’il ne disposait pas formellement d’un statut d’indépendant lui permettant de faire sa demande dans le délai légal. b) Dans sa réponse du 2 février 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente

- 4 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant peut prétendre à l’octroi d’une allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour la période courant du 17 mars au 16 septembre 2020, eu égard à la date de dépôt de sa demande de prestations. 3. a) Selon l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020), les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA qui ne sont pas concernées par l’al. 3 ont droit à l’allocation pour autant qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), qu’elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et que leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situe entre 10'000 et 90'000 francs. b) Selon l’art. 6 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID- 19 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020), le droit aux allocations s’éteint, en dérogation à l’art. 24 LPGA, le 16 septembre 2020. c) L’art. 10c al. 2, première phrase, de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (en vigueur depuis le 17 septembre 2020), précise qu’en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit aux autres allocations dues en vertu de la version de l’ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 est éteint.

- 5 - 4. a) En l’espèce, la demande du recourant d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020 est parvenue à l’intimée postérieurement au 16 septembre 2020. Tardive, elle ne pouvait plus être prise en considération, que ce soit à teneur de l’art. 6 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020) ou à teneur de l’art. 10c al. 2, première phrase, de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (en vigueur depuis le 17 septembre 2020). b) Au demeurant, la légalité de ces dispositions réglementaires ne sauraient être remises en cause. A l’art. 15 al. 3 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID- 19 ; RS 818.102), le législateur fédéral a délégué au Conseil fédéral la compétence – fondée précédemment sur l’art. 185 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101) – d’édicter des dispositions sur les personnes ayant droit à l’allocation pour perte de gain et, en particulier, sur le droit des personnes vulnérables à percevoir des indemnités journalières (let. a), sur le début et la fin du droit à l’allocation (let. b), sur le nombre maximal d’indemnités journalières (let. c), sur le montant et le calcul de l’allocation (let. d), ainsi que sur la procédure (let. e). Il ressort du message du Conseil fédéral établi à l’appui de cette loi que cette disposition, singulièrement la let. e de l’art. 15 al. 3, devait notamment permettre de préciser que le demandeur de l’allocation était tenu de faire valoir sa prétention pendant la durée de validité de la loi et que le délai de prescription de cinq ans prévu par la LAPG n’était pas applicable (Message concernant la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 [loi COVID-19] ; FF 2020 6363, 6409). Le refus de l’intimée d’examiner la demande de prestations déposée tardivement par le recourant correspond par conséquent à la volonté du législateur. b) Ainsi, c’est à bon droit que l’intimée a refusé d’allouer au recourant une allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour la période courant du 17 mars au 16 septembre 2020.

- 6 - 5. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020], applicable par renvoi de l’art. 83 LPGA). c) Le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel et n’ayant pas obtenu gain de cause, il n’a pas droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2020 par la Caisse T.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________, - Caisse T.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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