402 TRIBUNAL CANTONAL APG 29/20 - 6/2021 ZF20.040523 et ZF20.045319 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 mars 2021 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , présidente Mme Dessaux et M. Piguet, juges Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : A.B.________, à [...], recourant, B.B.________, à [...], recourant, représenté par A.B.________, audit lieu, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée. _______________ Art. 2 al. 1bis, let. c, al. 3, al. 3bis et al. 3ter ordonnance sur les pertes de gain COVID-19
- 2 - E n fait : A. La société C.________Sàrl (ci-après également : la société) a été inscrite au registre du commerce vaudois le [...] 2007, avec pour but « l’organisation de voyages, individuels ou en groupe, les prestations de services dans le domaine touristique et le référencement de sites internet » (cf. extrait du registre du commerce). Elle est affiliée depuis le 1er janvier 2013 auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse ou l’intimée). B.B.________ et A.B.________ (ciaprès également : les recourants) en sont les associés gérants, dotés de la signature individuelle. Par formulaire électronique non daté, C.________Sàrl a déposé une demande d’allocations pour perte de gain en cas de coronavirus dans le domaine de l’événementiel auprès de la Caisse, en faveur de ses deux dirigeants. Etaient annexés à cette requête les certificats de salaire des intéressés et un extrait du registre du commerce vaudois. Par décision du 13 août 2020, la Caisse a nié le droit de la société à la perception d’allocations pour perte de gain en cas de coronavirus, estimant que son activité ne relevait pas du domaine de l’événementiel. Statuant sur une opposition de A.B.________, réceptionnée le 21 août 2020, laquelle mettait en exergue une activité d’organisation d’événements sportifs, la Caisse a confirmé sa décision du 13 août 2020 par décision sur opposition du 22 septembre 2020. B. A.B.________, représentant C.________Sàrl, a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 15 octobre 2020. Il a précisé recourir pour lui-même, ainsi qu’au nom de l’autre associé de la société. Il a conclu à sa réforme dans le sens de l’octroi des allocations requises, compte tenu de l’activité de la société dans l’organisation d’événements sportifs pour une clientèle exclusivement nord-américaine. Il a relevé que la société pouvait
- 3 d’ailleurs être considérée comme une « destination management company ». La cause a été enregistrée sous n° APG 29/20. Interpelé par la magistrate instructrice, sous n° de cause APG 37/20, B.B.________ a expressément indiqué, le 11 novembre 2020, autoriser A.B.________ à le représenter dans la procédure introduite par ce dernier contre la décision sur opposition de la Caisse du 22 septembre 2020 dans la cause APG 29/20. Était produite en annexe une procuration en faveur de A.B.________. La Caisse a répondu au recours le 21 décembre 2020 et conclu à son rejet, se référant aux directives administratives applicables et au but statutaire de la société. Par réplique du 20 janvier 2021, A.B.________ a maintenu ses conclusions. Il a fait valoir qu’à son avis, C.________Sàrl devait être considérée aussi bien comme une société active dans le secteur du tourisme que dans celui de l’événementiel. Selon lui, ce dernier domaine englobait toute profession liée à l’organisation d’événements, touristiques ou autres. Les séjours, organisés sous l’égide de C.________Sàrl, étaient des événements uniques, organisés pour une clientèle privée ou professionnelle. La société, dotée d’expertise, de connaissances spécifiques et faisant appel à des ressources locales, travaillait dans la conception d’événements, d’activités et de voyages, de sorte que sa mission répondait à la notion d’événementiel. La Caisse a dupliqué le 5 février 2021, persistant à conclure au rejet du recours. Elle a réitéré que le but statutaire de la société ne faisait clairement pas état d’activités du domaine de l’événementiel. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
- 4 s'appliquent aux allocations pour pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, entrée en vigueur rétroactivement au 17 mars 2020 ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61, let. b, LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. a) Selon l'art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. b) En l’occurrence, B.B.________ a confirmé, le 11 novembre 2020, être représenté par A.B.________ suite au recours introduit par ce dernier le 15 octobre 2020. Les causes APG 29/20 et APG 37/20 sont donc jointes dans le présent arrêt conformément à l’art. 24 al. 1 LPA-VD. 3. Est querellé, en l’espèce, le droit aux allocations pour perte de gain en cas de coronavirus, requises par C.________Sàrl en faveur de ses dirigeants, eu égard à la nature de ses activités. Singulièrement, se pose la question de savoir si C.________Sàrl est active dans le domaine de l’événementiel, les autres conditions du droit aux allocations litigieuses n’ayant pas été examinées par l’intimée. 4. a) Selon l’art. 2 al. 3, en relation avec l’art. 2 al. 1bis, let. c, de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur du 17 mars
- 5 - 2020 (RO 2020 1257) au 16 septembre 2020 (RO 2020 3705), les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et si elles subissent une perte de gain en raison d’une mesure prévue à l’art. 6 al. 1 et 2 de l’ordonnance 2 COVID-19 (ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus ; RS 818.101.24 ; abrogée au 22 juin 2020 [RO 2020 2205]). b) Visant les « cas de rigueur », l’art. 2 al. 3bis, introduit le 19 juin 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020 (RO 2020 2223), en relation avec l’art. 2 al. 1bis, let. c, de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, prévoit que les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, mais qui ne sont pas concernées par l’art. 2 al. 3 précité, ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et si leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situe entre 10'000 fr. et 90'000 francs. c) Selon l’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, introduit le 1er juillet 2020 et prenant effet rétroactivement au 1er juin 2020 (RO 2020 2729), ont également droit à l’allocation, les personnes visées à l’art. 31, al. 3, let. b et c, LACI (loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage ; RS 837.0 ; position assimilable à un employeur) qui travaillent dans le domaine de l’événementiel pour autant qu’elles remplissent les conditions de revenu prévues à l’al. 3bis et qu’elles soient assurées obligatoirement à l’AVS. 5. a) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a émis des lignes directrices relatives à l’application de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans la Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG).
- 6 b) De telles directives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux, d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce, cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l’administration dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge ne doive pas en tenir compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision, lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 et les références). 6. a) Un droit à l’allocation pour les pertes de gain COVID-19 a été introduit dès le 1er juin 2020 pour les personnes qui travaillent dans le domaine de l’événementiel et qui ont une position assimilable à celle d’un employeur, ainsi que pour leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés qui travaillent dans l’entreprise (cf. consid. 3c ci-dessus). Jusqu’au 31 mai 2020, ces personnes ont pu percevoir une indemnité pour réduction de l’horaire de travail. A partir du 1er juin 2020, elles peuvent faire valoir un droit à l’allocation pour les pertes de gain COVID-19 à condition que le revenu de leur activité lucrative soumis aux cotisations l’AVS en 2019 soit compris entre 10'000 fr. et 90'000 francs (cf. Avantpropos à la version 6 de la CCPG, valable à partir du 17 mars 2020 – état au 3 juillet 2020). b) Selon le chiffre 1041.5 CCPG, l’extrait détaillé du registre du commerce sert à prouver l’appartenance au domaine de l’événementiel. En outre, la caisse de compensation tient compte des informations fournies par la personne qui dépose la demande (autodéclaration). La liste
- 7 contenue à l’Annexe I de la CCPG peut aider à déterminer l’appartenance au domaine de l’événementiel. c) Le chiffre 1050.2 CCPG rappelle que, pour les personnes qui travaillent dans le domaine de l’événementiel et qui ont une position assimilable à celle d’un employeur, ainsi que pour leurs conjoints, le droit prend naissance le 1er juin 2020. d) L’Annexe I de la CCPG souligne qu’une liste sert d’aide pour déterminer l’appartenance au domaine de l’événementiel ; l’énumération qui y est contenue n’est pas exhaustive. Les conditions d’octroi doivent être vérifiées au cas par cas. Dite liste est notamment libellée comme suit : « Activités susceptibles de relever du domaine de l’événementiel : Traiteurs Cette catégorie comprend les services contractuels consistant à fournir la restauration lors de manifestations particulières dans un lieu spécifié par le client. Organisateurs de foires, d’expositions et de congrès Cette catégorie comprend l’organisation, la gestion et la promotion de manifestations telles que des foires, des congrès, des conférences et des réunions, avec ou sans administration et mise à disposition de personnel chargé de l’utilisation des installations sur place. Prestations destinées aux arts de la scène Cette catégorie comprend les activités liées à la production et à la représentation de pièces de théâtre, opéras, concerts, spectacles de danse et autres spectacles mis en scène (par des metteurs en scène, producteurs, scénographes, machinistes, éclairagistes, etc.). Exploitation d’établissements culturels et de loisirs Cette catégorie comprend l’exploitation de salles de concert, de théâtres et d’autres espaces destinés à des productions artistiques. Parcs d’attractions et parcs à thèmes Cette catégorie comprend l’exploitation de diverses attractions telles que manèges, toboggans aquatiques, jeux, spectacles, expositions thématiques et aires de pique-nique. Prestations ayant trait au divertissement et aux activités récréatives
- 8 - Cette catégorie comprend diverses activités liées au divertissement et aux loisirs qui n’ont pas été mentionnées ailleurs (hormis parcs d’attractions et parcs à thèmes) : - Exploitation de machines à sous - Activités proposées dans des parcs récréatifs et de loisirs (hors hébergement) - Exploitation d’installations de transport destinées aux loisirs et à la récréation, par ex. ports de plaisance - Exploitation de domaines skiables - Location d’équipements nécessaires à des activités récréatives, de divertissement et de loisirs - Salons et foires commerciales destinées aux activités récréatives et de loisirs - Activités de plage, y compris location de vestiaires, de casiers, de chaises longues, etc. - Exploitation de dancings et de discothèques (sans vente de boissons) - Production ou organisation d’événements en direct, hormis manifestations artistiques et sportives, avec ou sans mise à disposition d’installations. » 7. a) En l’espèce, le but statutaire de C.________Sàrl, soit l’organisation de voyages, individuels ou en groupe, les prestations de services dans le domaine touristique et le référencement de sites internet, ne ressort manifestement pas au domaine de l’événementiel, ainsi que l’a considéré l’intimée. b) Les recourants estiment toutefois que la notion d’événementiel doit être interprétée plus largement, considérant que la société fournit des prestations d’organisation d’événements sportifs et doit être considérée comme une « destination management company ». Cela étant, cette acception n’est à l’évidence pas adoptée par la CCPG et son Annexe I, laquelle, bien que non exhaustive, ne prévoit aucune activité du registre strictement touristique. Or, les recourants ne contestent pas que C.________Sàrl soit active essentiellement dans ce cadre spécifique, mettant eux-mêmes en exergue ce contexte dans leurs diverses écritures auprès de la Cour de céans. c) On ajoutera que la consultation du site internet de la société (https://www.[...].com) permet de constater que celle-ci organise exclusivement des tours en vélo pour sa clientèle de particuliers basée en Amérique du Nord. Dans ce cadre, on ne voit pas que C.________Sàrl puisse
- 9 être qualifiée de « destination management company », les recourants n’apportant d’ailleurs aucun élément concret justifiant cette qualification. d) Il ressort ainsi des pièces produites et des informations recueillies sur internet, citées ci-dessus, que la recourante est active uniquement dans l’organisation de tours à vélos pour des particuliers. Son activité ressort dès lors clairement au secteur touristique. Le cadre dans lequel s’inscrit l’activité principale de C.________Sàrl doit donc être exclu du champ événementiel au sens entendu par l’art. 6 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. Ce constat rend superflu l’examen des autres conditions du droit aux allocations litigieuses. 8. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). c) Les recourants, n’obtenant pas gain de cause et n’étant de toute façon pas représentés par un mandataire professionnel, n’ont pas droit à une indemnité de dépens (art 61 let. g LPGA).
- 10 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 septembre 2020 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.B.________, à [...] (pour lui-même et B.B.________), - Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :