405 TRIBUNAL CANTONAL APG 4/20 - 5/2020 ZF20.019543 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2020 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : T.________, à […], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 1er mai 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée), rejetant l’opposition formée le 22 avril 2020 par T.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) à l’encontre du décompte établi le 8 avril 2020 fixant à 58 fr. 40 le montant de l’allocation pour perte de gain relative à la période du 17 au 31 mars 2020, dans le cadre du train de mesures destinées à lutter contre le coronavirus, vu le recours formé le 22 mai 2020 (date de l’envoi sous pli recommandé) par l’assuré devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la réforme de la décision sur opposition précitée et requérant le réajustement des allocations versées « durant les deux mois d’arrêt de travail forcé en raison du COVID-19 », cela à l’aune de son revenu effectif tel que découlant notamment de la décision définitive de cotisations personnelles pour l’année 2018 reçue au début du mois de septembre 2019, vu l’envoi du 2 juin 2020, par lequel la CCVD a versé en cause une décision rendue le même jour annulant et remplaçant le prononcé attaqué du 1re mai 2020 en ce sens que l’opposition du 22 avril 2020 était admise et le montant de l’indemnité journalière fixé à 76 fr. 80 pour la période du 17 mars au 16 mai 2020, compte tenu du revenu annuel retenu dans la dernière décision définitive de cotisations rendue le 9 septembre 2019, vu l’avis de la juge instructrice du 8 juin 2020, attirant l’attention de T.________ sur le fait que le recours paraissait sans objet à la suite de la nouvelle décision émise le 2 juin 2020 par la CCVD, lui impartissant conséquemment un délai au 29 juin 2020 pour indiquer s’il entendait retirer le recours et l’avertissant que, sans nouvelles de sa part dans le délai susdit, la cause serait rayée du rôle,
- 3 vu l’absence de réaction de la part du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 2 juin 2020 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 1er mai 2020, que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions du recourant, qu'il y a par conséquent lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), le recourant n’ayant pas été assisté d’un mandataire qualifié.
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- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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