405 TRIBUNAL CANTONAL APG 26/11 - 7/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 octobre 2011 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : ORGANSIATION RÉGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE - RÉGION L.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours interjeté le 15 mars 2011 par l'Organsiation régionale de la protection civile - Région L.________ à l'encontre de la décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 16 février 2011, par laquelle cette dernière est partiellement revenue sur sa décision du 10 mars 2009 ordonnant la restitution des allocations pour perte de gain indûment versées pour l'agent communal C.________ durant les années 2003, 2004 et 2005, en ce sens que la restitution devait être circonscrite aux années 2004 et en 2005, vu le délai imparti à l'autorité intimée pour déposer sa réponse, délai initialement fixé au 4 mai 2011 puis ultérieurement prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 5 septembre 2011, vu la réponse de l'intimée du 14 septembre 2011, se rapportant toutefois à une procédure de restitution des allocations pour perte de gain concernant l'année 2006, vu le courrier de cette autorité du 5 octobre 2011, indiquant qu'il avait été procédé à un réexamen du dossier, processus à l'issue duquel une nouvelle décision avait été rendue annulant et remplaçant la décision litigieuse, si bien que le recours du 15 mars 2011 allait probablement être retiré, vu l'écriture de C.________ du 6 octobre 2011, vu la déclaration de retrait du recours adressée le 13 octobre 2011 par la recourante à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
- 3 qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Organsiation régionale de la protection civile - Région L.________, - C.________ (tiers intéressé), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :