10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZE26.*** 202
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 2 mars 2026 Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : A.________, à U***, recourant, représenté par PICOT & ASSOCIES, à Versoix (GE), et B.________ SA, à L***, intimée. _______________ Art. 56 LPGA ; art. 85 LSA ; art. 1a al. 1 LAMal ; art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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10J001 E n fait e t e n droit : Vu les certificats et rapports médicaux des 4, 15 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 1er, 12 décembre 2025, attestant une incapacité de travail de A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à 100 % à compter du 16 septembre 2025 pour cause de maladie, vu le courrier de B.________ SA (ci-après : B.________ ou l’intimée) d’août 2025 à l’assuré, portant l’intitulé « fin de prise en charge selon l’article 40 LCA », vu le courrier de l’assuré du 29 août 2025 à B.________, contestant cette prise de position, vu le nouveau courrier du 10 octobre 2025 à B.________ de l’assuré, désormais représenté par Me Jérôme Picot, contestant l’application de l’art. 40 LCA au cas d’espèce, vu la correspondance de B.________ du 10 octobre 2025 au conseil de l’assuré, confirmant le refus de prise en charge, et rappelant que la procédure d’assurance perte de gain maladie relève du droit privé, et maintenant une demande de remboursement de 13'540 fr. 10, vu la « demande en paiement » datée du 5 janvier 2026, adressée par A.________, toujours représenté par Maître Picot, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, dirigée contre B.________ SA, et tendant au versement, de la part de l’intimée, de ses indemnités journalières perte de gain pour les mois de juillet à décembre 2025, soit la somme de 19'492 fr. 30, intérêts en sus, et à ce qu’il soit constaté que l’art. 40 LCA ne trouve pas application dans le cadre du présent litige, le recourant n’étant en particulier pas tenu à restituer les prestations lui ayant été versées à hauteur de 13'540 fr. 10 au 30 juillet 2025, vu le courrier du greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, impartissant un délai au 11 février 2026 au recourant,
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10J001 soit pour lui son avocat, pour se déterminer sur la compétence de la Cour des assurances sociales, vu l’absence de réaction à cet envoi, vu les pièces au dossier ; attendu que, dans le domaine de l’assurance-maladie, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions sur opposition d’un assureur-maladie relatives à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, autrement dit pour statuer sur les litiges liés à l’application de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et à l’art. 93 let. a LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il apparaît que le recours a été formé dans le cadre d’un litige qui relève des prestations d’une assurance perte de gain maladie, qu’en présence d’un tel litige, deux régimes différents peuvent s’appliquer, que si le litige relève de la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), il s’agit d’un contentieux de droit privé régi par l’art. 85 LSA (loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance ; RS 961.01) et soumis aux règles de la procédure civile (cf. art. 243 al. 2 let. f CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans la mesure où le législateur vaudois n’a pas institué de tribunal statuant en instance cantonale unique sur les
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10J001 litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, de telle sorte que la Cour de céans n’est pas compétente à raison de la matière, que le recours serait dès lors irrecevable, que s’il devait s’agir d’un litige relevant de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), et plus particulièrement de l’art. 1a al. 1 LAMal, la LPGA serait applicable, que, dans cette éventualité également, le recours formé devant la Cour de céans serait irrecevable, qu’en effet, si la LPGA est applicable, le recours serait prématuré, faute de décision, respectivement de décision sur opposition ; qu’au vu de ce qui précède, l’acte du 5 janvier 2026 est irrecevable, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la cause à l'autorité compétente, celle-ci n'étant pas clairement déterminable (art. 7 LPA-VD ; cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2021, 2e éd., n. 1.1 ad art. 7 LPA-VD, p. 69 ; art. 143 al. 1bis CPC par renvoi de l'art. 2 al. 2 LPA-VD, FF 2020, pp. 2655-2656), qu’il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA VD), ni dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario), que la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD est applicable et que la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique
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10J001 prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - PICOT & ASSOCIES (pour le recourant), - B.________ SA (intimée), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :