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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE26.000633

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,025 parole·~5 min·1

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

10J045

TRIBUNAL CANTONAL

ZE26.[...] 130

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Ordonnance du 28 janvier 2026 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge instructrice Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, et HELSANA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée. _______________

Art. 55 PA ; 52 al. 2 LPGA ; 94 al. 2 LPA-VD

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10J045 E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 10 décembre 2025, par laquelle Helsana assurances SA (ci-après également : l’intimée), d’une part, a rejeté l’opposition formée par A.________ (ci-après également : la recourante) à l’encontre de sa décision du 27 août 2025 et, d’autre part, a retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours, vu le recours déposé le 6 janvier 2026 par A.________ à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant notamment à la restitution de l’effet suspensif, vu les déterminations de l’intimée du 21 janvier 2026, concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours contre une décision déploie un effet suspensif, qu’en dérogation à l’art. 55 al. 2 PA, l’art. 52 al. 2 LPGA permet à l’assureur de priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèce, à l’exception des décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment, que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA ;

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10J045 attendu qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’intimée était légitimée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision sur opposition du 10 décembre 2025, que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité, qui dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, se fondera en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a) ; attendu qu’en l’état du dossier, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte, qu’il ressort des pièces versées à la procédure que l’intimée a réclamé le versement, par la recourante, de la somme de 1'566 fr. 75 à titre de participation aux coûts de prestations de soin, que cette créance de l’intimée constitue précisément l’objet du litige au fond, la recourante contestant devoir payer un montant de 1'513 fr. 35 constitué du solde de sa franchise annuelle et de la quote-part de 10 % sur trois factures,

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que, quand bien même elle a allégué avoir été contrainte d’annuler ses vacances, la recourante ne semble pas dans une situation financière particulièrement délicate, n’étant notamment pas bénéficiaire de subsides pour le paiement des primes d’assurance-maladie obligatoire, que, pour sa part, l’intimée n’allègue pas avoir dû intervenir par le biais de poursuites pour obtenir le paiement par la recourante de ses primes ou de participations aux coûts mises à sa charge, qu’au demeurant, le montant litigieux n’est pas d’une importance telle que son paiement puisse représenter une difficulté insurmontable pour la recourante ou un dommage irréversible pour l’intimée, que les parties peuvent ainsi attendre l’issue de la procédure au fond, ce qui revient à admettre la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif ; attendu que les frais et les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond, que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en qualité de juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

Par ces motifs, la juge instructrice prononce :

I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise.

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10J045 II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice : La greffière :

Du L'ordonnance qui précède est notifiée à : - A.________, - Helsana Assurances SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

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