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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE25.061287

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·770 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZE25.*** 5072

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 23 décembre 2025 Composition : M m e LIVET , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q*** (R***), recourante,

et HELSANA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu le courrier du 28 novembre 2025, par lequel Helsana Assurances SA a refusé à B.________ la prise en charge, par le biais de l’assurance complémentaire HOSPITAL ECO, de l’abdominoplastie subie le 28 mars 2025 et de l’hospitalisation en ayant découlé du 28 au 30 mars 2025, vu le courrier du 4 décembre 2025 par lequel Helsana Assurances SA a confirmé son refus de prise en charge, vu l’acte reçu le 16 décembre 2025 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel B.________ a recouru contre le courrier précité, en concluant à son annulation, à la prise en charge de l’intervention et à la reconnaissance de son caractère médical et non esthétique, vu les pièces au dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a et b LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 57 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et sur les recours relatifs aux hospitalisations hors canton et des contestations entre assureurs au sens de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), que les litiges en matière d’assurance complémentaire à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, relatifs à l’application d’un contrat d’assurance privée soumis à la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), relèvent de la compétence des tribunaux civils (cf. art. 85 al. 1 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance ; RS 961.01]) et sont soumis aux

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10J001 règles de la procédure civile (cf. art. 243 al. 2 let. f CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qu’en l’occurrence, B.________ requiert la prise en charge de son opération et de son hospitalisation sur la base de son assurance complémentaire « HOSPITAL ECO », que ce contrat d’assurance complémentaire relève du droit privé et est soumis à la LCA, que le litige ne relève ainsi pas de la compétence de la Cour de céans, mais de celle des juridictions civiles, qu’au vu de ce qui précède, l’acte reçu le 16 décembre 2025 est manifestement irrecevable, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario), que la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD est applicable et que la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

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10J001

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Helsana Assurances SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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