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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE25.000363

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·932 parole·~5 min·4

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 2/25 – 12/2025 ZE25.000363 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 mars 2025 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourante, et F.________SA, à [...], intimée. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; art. 47 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 7 janvier 2025 par C.________ (ciaprès : la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 19 novembre 2024 par F.________SA (ci-après : l’intimée), par laquelle elle a confirmé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n°[...] portant sur des primes et participations aux coûts relatifs à l’assurance obligatoire des soins, vu le pli recommandé envoyé à la recourante le 9 janvier 2025, lui impartissant un délai au 6 février 2025 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu la demande de prolongation de délai formulée par la recourante le 5 février 2025, vu la prolongation de délai, échéant le 6 mars 2025, accordée le 7 février 2025 par le magistrat instructeur pour effectuer l’avance de frais, vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que la procédure ne porte en l’occurrence pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

- 3 administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 9 janvier 2025, la recourante s’est vu octroyer un délai au 6 février 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que la recourante a requis, dans le délai susdit, l’octroi d’une prolongation de délai, qui lui a été accordée le 7 février 2025 par le magistrat instructeur jusqu’au 6 mars 2025,

- 4 que la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, qu’elle n’a pas non plus sollicité de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art. 22 LPA-VD), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - C.________, à [...], - F.________SA, à [...], - Office fédéral de la santé publique, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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