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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE24.046121

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·880 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 31/24 - 2/2025 ZE24.046121 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 février 2025 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et C.________, à [...], intimée. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 14 octobre 2024 par W.________ (ciaprès : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une décision sur opposition rendue le 5 septembre 2024 par C.________, vu l’avis de la juge instructrice envoyé sous pli recommandé au recourant le 24 octobre 2024, lui impartissant un délai au 21 novembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 200 fr. et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant encore précisé la possibilité pour le recourant de requérir une prolongation du délai pour effectuer l’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire, vu la correspondance du recourant du 18 novembre 2024 par laquelle il a sollicité une prolongation de délai au 20 janvier 2025 pour effectuer l’avance de frais, vu la réponse de la juge instructrice du 25 novembre 2024, faisant droit à la demande du recourant et lui accordant une prolongation de délai au 20 janvier 2025 pour effectuer l’avance de frais, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que la présente procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’une telle procédure donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre

- 3 - 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant leur expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par avis de la juge instructrice du 24 octobre 2024, le recourant s’est vu octroyer un délai au 21 novembre 2024 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, qu'à la demande du recourant, le délai pour effectuer l'avance de frais a été prolongé au 20 janvier 2025,

- 4 que le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais dans le délai prolongé, qu’il n’a pas non plus demandé de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni formé de demande d'assistance judiciaire, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA‑VD, que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - W.________, - C.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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