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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE24.041762

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·952 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

413 TRIBUNAL CANTONAL AM 30/24 ZE24.041762 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 20 janvier 2025 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge instructrice Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : I.________, à [...], recourant, agissant par sa fille et curatrice T.________, à [...], et représenté par Me Andrea Rusca, avocat à Genève, et U.________, à [...], intimée. _______________ Art. 55 et 56 PA ; art. 94 al. 2 LPA-VD

- 2 - E n fait e n droit : Vu la décision sur opposition du 8 août 2024 par laquelle U.________ (ci-après : l’intimée) a refusé d’affilier I.________ (ci-après également : le recourant) à l’assurance-obligatoire des soins en cas de maladie estimant qu’il séjournait en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical, et précisé qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, vu l’acte déposé le 17 septembre 2024 par I.________, agissant par sa fille et curatrice et représenté Me Andrea Rusca, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant principalement à son annulation et à son affiliation à l’assurance-obligatoire des soins en cas de maladie rétroactivement au 1er avril 2024, et en requérant, à titre préliminaire, que l’effet suspensif soit accordé au recours, vu la réponse du 13 décembre 2024 de l’intimée, concluant préliminairement au rejet de la restitution de l’effet suspensif et principalement au rejet du recours, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision a un effet suspensif,

- 3 qu’aux termes de l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA), que l’effet suspensif empêche l’exécution de la décision contestée et permet le maintien du régime juridique antérieur à cette décision (Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 64 ad art. 56 LPGA), que les décisions négatives ne modifient pas la situation existante, de sorte qu’un recours contre une telle décision n’a, par essence, jamais d’effet suspensif (ATF 126 V 407 ; 123 V 39 consid. 3 ; 117 V 185 consid. 1b), qu’en vertu de l’art. 56 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés ; attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition attaquée qui refuse l’affiliation du recourant est une décision négative, dont le recours ne peut pas avoir d’effet suspensif comme vu plus haut, de sorte que la requête de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée sans objet, qu’au demeurant, dans l’hypothèse où la conclusion préliminaire du recourant devait être interprétée comme une requête de mesure provisionnelle (cf. à ce sujet : ATF 117 V 185 consid. 2b ; Métral, op. cit., n° 66 ad art. 56 LPGA), elle devrait être rejetée sur la base

- 4 d’une pesée des intérêts en présence et sur la base d’un examen sommaire du dossier, qu’en effet, les chances de l’emporter de l’une ou l’autre des parties ne sont pas d’emblée évidentes et l’intérêt de l’intimée à ne pas verser des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emporte sur celui du recourant à son affiliation à l’assurance et au versement des prestations y relatives pendant la durée du procès (sur cette pesée d’intérêts : ATF 119 V 503 consid. 3 et 4), que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur qui statue en tant que juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La requête de I.________ tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours interjeté contre la décision sur opposition rendue le 8 août 2024 par U.________ est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière :

- 5 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Andrea Rusca (pour le recourant), - U.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

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