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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE24.025457

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,104 parole·~6 min·2

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 22/24 - 29/2024 ZE24.025457 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2024 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : L.________, p.a. [...], à Lausanne, recourante, et V.________, à […], intimée. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA, 47, 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 23 mai 2024 par L.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre, d’une part, d’une décision sur opposition du 25 avril 2024 (non-paiement de primes d’assurance-maladie des mois d’avril et mai 2023) et, d’autre part, d’une décision sur opposition du 26 avril 2024 (non-paiement de primes d’assurance-maladie des mois de juin à août 2023) rendues par V.________ (ci-après : l’intimée), vu le courrier recommandé du 15 juillet 2024 de la juge instructrice, impartissant à la recourante un délai au 26 août 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 300 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu la lettre du 18 août 2024 de la recourante, demandant une prolongation de délai à fin octobre 2024 pour procéder à l’avance de frais, vu le courrier du 23 août 2024 de la juge en charge de l’instruction, accordant à la recourante une ultime prolongation de délai jusqu’au 25 octobre 2024 en lui indiquant que ce délai n’était pas prolongeable et en lui rappelant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et que l’assistance judiciaire pouvait accordée à certaines conditions, vu la lettre datée du 18 octobre 2024 et déposée le 21 octobre 2024 par la recourante, requérant une prolongation du délai précité à fin décembre 2024 pour procéder au paiement de l’avance de frais, en invoquant des « empêchements imprévus », vu l’absence de paiement dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que la procédure de recours en matière de contestations devant le tribunal cantonal des assurances ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), telle que les litiges en matière de primes de l’assurance-maladie, donne lieu à la perception de frais judiciaires, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure et devant se situer entre 200 et 1’000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l’autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été

- 4 empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 15 juillet 2024, la recourante a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais et informée de la possibilité de demander une prolongation du délai de paiement ou de déposer une requête d’assistance judiciaire, qu’à sa demande, elle a bénéficié d’une ultime prolongation du délai jusqu’au 25 octobre 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 300 francs, que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais dans le délai imparti, qu’elle n’a pas déposé de requête d’assistance judiciaire, qu’elle s’est en revanche prévalue d’ « empêchements imprévus » pour obtenir une seconde prolongation de délai à fin décembre 2024 afin de procéder au paiement de l’avance de frais, que, par ordonnance du 23 août 2024, la recourante a toutefois été rendue attentive au fait qu’il s’agissait d’une ultime prolongation de délai, laquelle n’était pas prolongeable, en lui rappelant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, qu’au demeurant, la recourante n’invoque aucune circonstance pouvant être considérée comme un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA), que partant, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

- 5 attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________, - V.________, - Office fédéral de la santé publique,

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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