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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE24.014496

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·831 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 12/24 ZE24.014496 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt partiel du 2 mai 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, et A.__________ SA, à Pully, intimée. _______________ Art. 60 LPGA ; 78 al. 3 LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision sur opposition du 24 mars 2023 par laquelle A.__________ SA a rejeté l’opposition formée par M.________, s’estimant fondée à requérir la continuation de la poursuite n°[...] pour le montant de 1'587 fr. 70, frais de poursuite non compris, vu la décision sur opposition du 31 mars 2023 par laquelle A.__________ SA a rejeté l’opposition formée par M.________, s’estimant fondée à requérir la continuation de la poursuite n°[...] pour le montant de 812 fr. 50, frais de poursuite non compris, vu la décision sur opposition du 4 mars 2024 par laquelle A.__________ SA a rejeté l’opposition formée par M.________, s’estimant fondée à requérir la continuation de la poursuite n°[...] pour le montant de 904 fr., frais de poursuite non compris, vu l’acte de recours du 2 avril 2024 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par lequel M.________ (ci-après : la recourante) a indiqué qu’elle contestait la décision d’A.__________ SA du 4 mars 2024 ainsi que les « deux autres décisions A.__________ émis[es] en Mars 2023 » car ces trois décisions ne correspondraient pas aux faits réels, vu l’avis du 9 avril 2024 par lequel la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 24 avril 2024 non prolongeable pour préciser si son acte de recours portait également sur les décisions sur opposition des 24 et 31 mars 2023 jointes à son envoi ou pour retirer son recours a priori tardif contre ces deux décisions, et l’informant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, une décision d’irrecevabilité sommairement motivée serait rendue, vu l’absence de réaction de la recourante à ce jour concernant les décisions sur opposition des 24 et 31 mars 2023,

- 3 vu également les pièces du dossier; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicables par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAMal ([loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), attendu qu’en l’espèce la recourante a déposé le 2 avril 2024 des recours contre trois décisions sur opposition d’A.__________ SA du 24 et 31 mars 2023 ainsi que du 4 mars 2024, que les décisions sur opposition des 24 et 31 mars 2023 ont été rendues plus d’un an avant la contestation du 2 avril 2024, que les deux recours formés contre les décisions sur opposition d’A.__________ SA des 24 et 31 mars 2023 doivent dès lors être déclarés irrecevables pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que le recours dirigé contre la décision sur opposition du 4 mars 2024 paraît en revanche recevable et son instruction suit son cours; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables;

- 4 attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours formé contre les décisions sur opposition d’A.__________ SA des 24 et 31 mars 2023 sont irrecevables. II. Le recours déposé contre la décision sur opposition du 4 mars 2024 est recevable, l’instruction à cet égard suivant son cours. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - M.________, - A.__________ SA, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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