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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE23.028081

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·904 parole·~5 min·3

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 19/23 - 25/2023 ZE23.028081 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2023 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : C.________, à […], recourant, et P.________ [...], à […], intimée. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; art. 47 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 29 juin 2023 par C.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une décision sur opposition rendue le 24 mai 2023 par P.________ [...], vu l’avis de la juge instructrice envoyé sous pli recommandé au recourant le 4 juillet 2023, lui impartissant un délai au 23 août 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier du recourant du 14 août 2023, sollicitant l’octroi d’un délai supplémentaire pour effectuer l’avance de frais, vu l’avis de la juge instructrice envoyé au recourant le 17 août 2023, prolongeant au 19 septembre 2023 le délai imparti pour effectuer l’avance de frais et précisant qu’une seconde prolongation ne serait accordée que pour des motifs suffisants, vu le courrier du recourant du 19 septembre 2023, demandant une prolongation de délai d’un mois, vu l’avis de la juge instructrice adressé au recourant le 27 septembre 2023, impartissant à ce dernier un ultime délai au 27 octobre 2023 pour procéder, vu les pièces au dossier ; attendu que la procédure ne porte pas en l’occurrence sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

- 3 qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 4 juillet 2023, le recourant s’est vu octroyer un délai au 23 août 2023 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,

- 4 qu’à la demande de l’intéressé, le délai fixé pour effectuer l’avance de frais a été prolongé à deux reprises, la première fois jusqu’au 19 septembre 2023 et la seconde fois jusqu’au 27 octobre 2023, que ce nonobstant, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise, ni déposé de demande d’assistance judiciaire dans le délai ainsi prolongé, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA‑VD, que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 29 juin 2023 par C.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________, - P.________ Assurance-maladie SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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