403 TRIBUNAL CANTONAL AM 8/22 - 20/2022 ZE22.017245 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 juin 2022 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Prilly, recourant, représenté par Me [...], curateur, et E.________, à Martigny, intimée. ______________ Art. 82, 94 al. 1 let. d LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 25 juin 2021, confirmée sur opposition le 10 mars 2022, par laquelle E.________ a refusé de prendre en charge, au titre de l’assurance obligatoire des soins, les frais d’acquisition d’un appareillage acoustique par V.________ (ci-après également : le recourant) au motif que l’assurance-invalidité lui avait versé un montant forfaitaire pour l’achat de son appareil auditif, vu l’acte de recours adressé le 27 avril 2022 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel V.________ a déclaré recourir à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 10 mars 2022 par E.________, vu l’extrait du Registre des mesures de protection, dont il ressort que V.________ fait l’objet depuis le 20 janvier 2021 d’une mesure de curatelle de représentation (au sens de l’art. 394 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et de coopération (au sens de l’art. 396 CC) instituée par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, que Me [...] est son curateur et que ce dernier a les tâches suivantes : (394.2) représenter V.________, défendre ses intérêts, plaider et transiger dans le cadre des procédures judiciaires qu’il a introduites et actuellement pendantes devant les instances judiciaires, la présente décision valant procuration avec pouvoir de substitution, (396.0) en matière d’affaires juridiques : consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) de V.________ devant toute autorité judiciaire. vu le courrier des 2 et 30 mai 2022, par lesquels le Juge instructeur a demandé à Me [...] s’il ratifiait ou non le recours déposé le 27 avril 2022 par V.________, vu la réponse du 13 juin 2022, par laquelle Me [...] a refusé de ratifier l’acte de recours du 27 avril 2022,
- 3 vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 11 mai 2022 par V.________, vu les pièces du dossier ; attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal examine d’office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies, que la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte par rapport aux actes énumérés dans la décision de l’autorité de protection, l’exercice de ses droits civils étant limité de plein droit par rapport à ces actes (art. 396 CC ; PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 871 p. 423), que pour ces actes, la personne concernée ne peut agir qu’avec le consentement du curateur de coopération (art. 396 al. 1 CC), étant précisé que la curatelle de coopération ne peut en principe pas porter sur des actes relevant de l’exercice des droits strictement personnels au sens de l’art. 19c CC (MEIER, op. cit., n. 869 p. 422), qu’à défaut de consentement, l’acte est boiteux (MEIER, op. cit., n. 875 p. 425), que les actes d’une personne privée de l’exercice des droits civils mais capable de discernement peuvent être ratifiés par son représentant légal (art. 19a al. 1 CC), qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait du Registre des mesures de protection que la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une mesure de curatelle de coopération en matière d’affaires juridiques en faveur du recourant,
- 4 que l’acte de recours du 27 avril 2022 ne porte pas sur des droits personnels absolus au sens de l’art. 19c al. 1 CC et que Me [...], curateur du recourant, a refusé de ratifier le recours, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que le présent arrêt rend sans objet la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant, que la compétence de rendre une décision d'irrecevabilité, au sens de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me [...] (pour V.________), - V.________, - E.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :