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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE22.000170

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·966 parole·~5 min·3

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 1/22 - 15/2022 ZE22.000170 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 mars 2022 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et K.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 3 décembre 2021 de K.________ SA rejetant l’opposition du 26 juillet 2021 de V.________ (ci-après également : le recourant) contre une décision du 8 juillet 2021 relative à un commandement de payer pour des primes d’assurance-maladie, et confirmant ladite décision, vu le recours formé le 3 janvier 2022 par V.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu l’avis du Tribunal du 27 janvier 2022 impartissant au recourant un délai au 24 février 2022 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et l’informant de la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire, vu le retour de ce courrier avec la mention « non réclamé » et son renvoi au recourant en courrier A le 10 février 2021, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces du dossier ; attendu que la procédure ne porte pas en l’occurrence sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

- 3 qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA), attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ; qu’en l’espèce, par courrier du 27 janvier 2022, le recourant s’est vu octroyer un délai au 24 février 2022 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de

- 4 paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que le recourant n’a pas retiré ce courrier recommandé à la Poste, que dans la mesure où il se savait partie à une procédure judiciaire, il lui incombait de prendre toutes dispositions pour réceptionner les actes de la présente autorité judiciaire, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 27 janvier 2022 est réputé avoir été notifié au recourant le 4 février 2022, dernier jour du délai de garde, qu’il lui avait par ailleurs également été adressé par courrier A, que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, que cette décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________, - K.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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