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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE21.052558

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·566 parole·~3 min·3

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 37/21 - 4/2022 ZE21.052558 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2022 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et U.________, au [...], intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier adressé le 13 décembre 2021 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel R.________ a déclaré recourir à l’encontre de la « décision » d’U.________ refusant la prise en charge de séances d’ergothérapie pour l’enfant [...], né le 21 mars 2012, vu la lettre du 15 novembre 2021 d’U.________ à R.________ accompagnant l’envoi précité, par laquelle l’assureur-maladie a indiqué que les conditions de prises en charge des séances d’ergothérapie par l’assurance obligatoire des soins n’étaient pas réalisées en l’espèce, vu le courrier recommandé du 22 décembre 2021 du juge instructeur, impartissant à U.________ un délai de dix jours pour lui indiquer si une décision formelle sujette à opposition ou à recours avait été rendue concernant la situation dénoncée par R.________, vu l’envoi du 29 décembre 2021 d’U.________ confirmant n’avoir rendu aucune décision formelle sujette à opposition concernant la prise en charge de séances d’ergothérapie pour l’enfant [...] et s’engageant à rendre une décision sur ce point, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il ressort des pièces au dossier qu’aucune décision sur opposition n’a été rendue quant à la demande de prise en charge déposée par R.________,

- 3 qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA susceptible d’être attaquée devant le tribunal, qu’en l’absence d’une telle décision, le recours doit, à ce stade de la procédure, être déclaré irrecevable, que la compétence de rendre une décision d'irrecevabilité, au sens de l’art. 82 de la loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36], revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, - U.________, - Office fédéral de la santé publique,

- 4 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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