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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE21.038679

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·879 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 24/21 - 39/2021 ZE21.038679 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2021 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant, à Lausanne, et Q.________, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 11 TFJDA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 23 juillet 2021 par Q.________ SA (ci-après : Q.________ ou l’intimée), confirmant la décision du 22 avril 2021, par laquelle elle a refusé à Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) la prise en charge d’une intervention de lipoaspiration des membres supérieurs, vu le recours déposé le 10 septembre 2021 (date du timbre postal) par l’assurée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à la prise en charge par l’intimée du traitement susmentionné, vu le rapport du 9 septembre 2021, transmis à la Cour de céans le 23 septembre 2021, émanant de la Dre B.________, spécialiste en médecine interne générale et en angiologie, selon lequel l’assurée remplissait les nouvelles conditions de l’OPAS (ordonnance sur les prestations de l’assurance de soins), vu la réponse du 7 octobre 2021 de Q.________, informant la Cour de céans que compte tenu du rapport médical produit, elle acceptait la prise en charge de la liposuccion aux membres supérieurs, motif pris que les conditions de l’OPAS valables depuis le 1er juillet 2021 étaient remplies, et requérant que la cause soit rayée du rôle, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) – compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) – et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,

- 3 qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en date du 7 octobre 2021 en informant la Cour de céans qu’elle allait prendre en charge les frais relatifs à la liposuccion et demandant à ce que la cause soit rayée du rôle, qu’elle a ainsi reconsidéré implicitement sa décision sur opposition du 23 juillet 2021 et fait entièrement droit aux conclusions de la recourante,

qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA),

que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),

- 4 que selon l’art. 11 al. 1 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, que les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, et sont compris entre 500 et 10'000 francs (art. 11 al. 2 TFJDA), qu’il convient dès lors de fixer l’indemnité de dépens à 800 fr., TVA et débours compris, et de les mettre à la charge de l’intimée qui succombe. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de reconsidération par Q.________ SA, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Q.________ SA versera à Z.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Centre social protestant (pour Z.________), - Q.________ SA, - Office fédéral de la santé publique,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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