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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE20.040953

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·794 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 38/20- 32/2020 ZE20.040953 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2020 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...] ( [...]), recourant, et ASSURA-BASIS SA, à Pully, intimée. _______________ Art. 52 al. 2 et 56 al. 1 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que le 7 septembre 2020, Assura-Basis SA (ci-après : l’intimée) a rendu une décision relative à l’affiliation de K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], à l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, pour les années 2019 et 2020, que par acte du 5 octobre 2020, l’assuré a répondu à l’intimée, l’informant faire opposition à sa décision et lui indiquant qu’ « il allait de soi que ce document [l’acte du 5 octobre 2020] serait présenté à la Cour des assurances sociales en même temps que votre décision », que tel qu’annoncé, le recourant a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision par acte daté du 12 octobre 2020, remis à un office de poste suisse le 19 octobre 2020 et reçu par la Cour de céans le 20 octobre 2020, que le recourant a conclu à ce que son « soi-disant contrat avec Assura soit entièrement revu ou renégocié, en vue de pouvoir m'adresser à un autre assureur, que l'institution commune LAMaI m'a gracieusement recommandé » ; qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable, sauf dérogation expresse, en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord, que les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA),

- 3 qu'en cas d'opposition, l'assureur doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (art. 52 al. 2 LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA), qu'a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition est ouverte ne peuvent pas faire l'objet d'un recours et qu'il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l'assureur social compétent ; qu'en l'espèce, il ressort du recours et des pièces produites par le recourant que la décision contestée a fait l'objet d'une opposition, sans toutefois que l’intimée n’ait encore rendu une décision sur opposition, que le recours formé devant la Cour de céans s'avère ainsi prématuré et, partant, est donc manifestement irrecevable, qu'il sera toutefois transmis à Assura-Basis SA, comme objet de sa compétence, pour compléter l’opposition déposée par le recourant à l’encontre de la décision du 7 septembre 2020 ; qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Le recours déposé par K.________, ainsi que ses annexes, seront transmis à Assura-basis SA, comme objet de sa compétence. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, - Assura-basis SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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