403 TRIBUNAL CANTONAL AM 26/20 - 26/2020 ZE20.024307 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 août 2020 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : I.________, à [...], recourante, et T.________ SA, à [...], intimée, représenté par J.________ SA, à [...]. _______________ Art. 85 al. 1 LSA.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte et ses annexes déposés le 9 juin 2020 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par I.________ (ci-après : l’assurée) à l’encontre d’T.________ SA, assureur perte de gain maladie, à la suite de la cessation du versement des indemnités journalières avec effet au 11 avril 2020, communiquée par courrier du 26 mars 2020 et confirmée par courrier du 13 mai 2020, vu le courrier du 11 juin 2020, par lequel la Présidente de la Cour des assurances sociales a avisé I.________ que la Cour de céans n’était pas compétente en matière d’assurance complémentaire à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, lui indiquant que son acte du 9 juin 2020 semblait relever d’un tel litige et lui donnant la possibilité de se déterminer à cet égard jusqu’au 25 juin 2020, vu le courrier du 18 juin 2020 dans lequel I.________ a réitéré ses conclusions, vu la réponse de T.________ SA du 13 août 2020, concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, la Cour de céans n’étant pas compétente en matière d’assurance privée régie par la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), vu les pièces au dossier ; attendu que dans le domaine de l’assurance-maladie, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions sur opposition d’un assureur-maladie relatives à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, autrement dit pour statuer sur les litiges liés à l’application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et à l’art. 93 let. a LPA-VD (loi
- 3 cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), que la Cour des assurances sociales n’est en revanche pas compétente pour statuer sur les litiges en matière d’assurance complémentaire à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, relatifs à l’application d’un contrat d’assurance privée soumis à la LCA, que ces derniers litiges relèvent de la compétence des tribunaux civils (cf. art. 85 al. 1 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance ; RS 961.01]), déterminée en fonction des dispositions de procédure civile, que les indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie peuvent être soumises soit à la LAMal et à la LPGA, soit à la LCA, que le point de savoir si la LAMal et la LPGA sont applicables – autrement dit si le cas relève du droit des assurances sociales – , ou si au contraire, la LCA est applicable dépend du contrat passé entre l’assuré et l’assurance-maladie, ou en cas d’assurance collective conclue par l’employeur, du contrat passé entre l’employeur et l’assurance-maladie, qu’en l’occurrence, l’assurée fonde ses prétentions sur le contrat d’assurance collective d’assurance-maladie complémentaire conclu par son ex-employeur avec T.________ SA, qu’il ressort de la police d’assurance que le contrat est soumis à la LCA, que la Cour de céans n’est donc pas compétente, qu’au vu de ce qui précède, l’acte déposé le 9 juin 2020 devant la Cour des assurances sociales est irrecevable,
- 4 qu’il appartiendra à I.________ d’adresser sa requête à un tribunal civil, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA), que la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD est applicable et que la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. L’acte du 9 juin 2020 est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - I.________, - J.________ SA (pour T.________ SA), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 5 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :