403 TRIBUNAL CANTONAL AM 7/20 - 27/2020 ZE20.007050 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 août 2020 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], recourante, et P.________, à Martigny, intimée. _______________ Art. 86 CO ; 61 let. g LPGA ; 1a al. 1 et 64a LAMal ; 90 et 105b al. 1 OAMal
- 2 - E n fait : A. E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], était affiliée auprès de P.________ (ci-après : P.________ ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire des soins (risque accident suspendu), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Le 23 avril 2019, P.________ a adressé à l’assurée une facture n° [...] relative à la prime LAMal du mois de juin 2019, d’un montant de 278 fr. 90. Ce montant a fait l’objet d’un rappel le 21 juin 2019 (cf. facture n° [...]), puis d’une sommation avec frais de 50 fr. le 18 juillet 2019 (cf. facture n° [...]). P.________ a procédé au recouvrement de sa créance par réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites du district du [...] le 7 septembre 2019. Un commandement de payer n° [...] a été notifié à l’assurée le 16 octobre 2019, pour les montants détaillés ci-après : ‟Primes LAMal 06.2019 CHF 278.90 Frais administratifs CHF 110.00 Intérêts échus CHF 3.85 Frais de poursuite Commandement de payer CHF 33.30ˮ Le montant de 278 fr. 90 portait intérêts à 5 % dès le 9 septembre 2019. L’assurée a formé opposition totale au commandement de payer susmentionné le 16 octobre 2019 avec la mention : « Déjà payé ». Par décision du 19 octobre 2019, P.________ a prononcé la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...] d’un montant de 388 fr. 90.
- 3 - Le 4 novembre 2019, l’assurée s’est opposée à cette décision, au motif qu’elle avait déjà payé la prime litigieuse le 4 juin 2019. Elle a en outre demandé à P.________ le remboursement de frais d’un montant de 74 fr. 40 inhérents à la sauvegarde de ses intérêts. Par décision sur opposition du 14 janvier 2020, P.________ a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° [...]. Envoyée en courrier A+ à l’adresse « [...]», cette décision a été expédiée, le 17 janvier 2020, par courrier simple à destination de « [...]», soit au domicile de l’assurée depuis le 1er avril 2019. En annexe à cette décision figurait un relevé de compte du 9 janvier 2020 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2020. B. Par acte du 17 février 2020 (timbre postal), E.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Elle a également conclu au remboursement de « frais de recours » à hauteur de 83 fr. 40 (à savoir, 11 fr. 60 de frais de recommandé, 50 fr. de frais de rédaction, 10 fr. 60 de frais de photocopies et 11 fr. 20 de frais de déplacement) ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité « de sanction ou d’avertissement » d’un montant de 5'000 fr. à la charge de l’intimée. La recourante a notamment produit un extrait « e-finance » de son compte [...] auprès de [...] relatif au paiement, le 4 juin 2019, par ordre unique / bulletin de versement orange, du montant de 278 fr. 90 en faveur de P.________ sous le numéro de référence « [...] », ainsi que le bulletin de versement idoine, éléments déjà remis à l’appui de son opposition du 4 novembre 2019. Dans sa réponse du 9 avril 2020, P.________ a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que le paiement effectué le 4 juin 2019 a « permis d’acquitter la prime du mois de mars 2019 impayée à cette date », le relevé de compte détaillé annexé à la décision querellée démontrant qu’une prime mensuelle, en l’occurrence celle du mois de juin, manquait pour l’année 2019. Pour le surplus, elle a annoncé une décision séparée rendue selon l’art. 78 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
- 4 partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), et a contesté devoir supporter les frais et dépens en la présente cause. Le 22 juin 2020, en réplique, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle a produit un nouvel extrait de son compte chez [...] attestant du paiement de 278 fr. 90 en faveur de P.________ comptabilisé le 4 juin 2019. Elle a fait valoir que, s’agissant d’un paiement électronique, il était impossible de l’affecter à une autre prime mensuelle que celle de juin 2019. Dans sa duplique du 6 août 2020, l’intimée a maintenu sa position tendant au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Elle a retenu l’absence de la preuve du paiement de la prime du mois de juin 2019. A ses yeux, la recourante n’a pas déclaré au moment du versement du 4 juin 2019 son intention de s’acquitter de la prime litigieuse, et d’autre part, le numéro de référence fourni ne permet pas d’attribuer son versement à la prime du mois de juin ; ce numéro correspondrait à un ordre permanent, et non à une facture de primes. En l’absence de règlement de la prime de juin 2019, l’intimée a rappelé qu’une poursuite a finalement été introduite le 7 septembre 2019. En annexe à cette écriture, figure une copie de la « décision formelle 78 LPGA » rendue le 6 août 2020 par l’intimée. Par déterminations du 14 août 2020, la recourante a confirmé ses précédentes conclusions. Extraits de son compte [...] à l’appui, elle a fait valoir, en substance, que son paiement s’est effectué par un ordre unique, et non permanent, que le numéro de référence correspond à celui de la facture par bulletin de versement de la prime LAMal du mois de juin 2019, qu’en inscrivant ces références lors du paiement elle a déclaré vouloir régler la prime en question et que l’intimée n’était pas « en droit d’attribuer ce versement à la créance de son choix ». Le 20 août 2020, dans le délai imparti au 3 septembre 2020 par la juge en charge de l’instruction, l’intimée a produit une copie de toutes les factures de primes 2019. Chaque facture porte un numéro différent et est accompagnée d’un bulletin de versement qui se réfère à ce
- 5 numéro. Ainsi, la facture n° [...] du mois de juin 2019 comporte un bulletin de versement joint qui reprend ce numéro ( [...]). Une copie de ce courrier et ses annexes a été transmise à la recourante pour son information, le 26 aout 2020. E n droit : 1. a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En l’espèce, l’indemnité de sanction / d’avertissement de 5'000 fr. réclamée par la recourante a fait l’objet d’une décision séparée rendue le 6 août 2020 par l’intimée, conformément à l’art. 78 LPGA. Ce point n’est donc pas l’objet du présent litige, lequel porte sur le bienfondé de la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° [...] relatif à la prime de l'assurance-maladie obligatoire des soins du mois de juin 2019 ainsi que sur les « frais de recours » réclamés.
- 6 b) Dans sa décision, l’intimée écrit : « Aussi et après vérification de votre dossier, il s’avère que votre paiement du 4 juin 2019 de CHF 278.90 a bien été comptabilisé et nous vous en remercions ». Elle ne rediscute pas non plus le paiement du 4 juin 2019 dans ses écritures. Elle retient par contre l’absence de la preuve du paiement de la prime du mois de juin 2019, au motif que la recourante n’a pas déclaré lors de son paiement du 4 juin 2019 son intention de régler cette prime, le numéro de référence fourni ne permettant pas d’attribuer son versement à la prime litigieuse. De son côté, la recourante fait valoir que les bulletins de versement portent des numéros correspondant au détail de la facturation à laquelle ils sont physiquement attachés lors de l’envoi aux assurés, et que, du moment qu’elle a utilisé celui de la prime du mois de juin 2019, il y a bien eu de sa part déclaration d’imputation en faveur de la dette correspondant aux références indiquées sur le bulletin de versement préimprimé. Elle demande l’annulation de la décision de mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° [...] ainsi que le remboursement de « frais de recours » par 83 fr. 40. 3. a) La LAMal régit l'assurance-maladie sociale (art. 1a al. 1 LAMal). Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. Selon l’art. 90 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102), les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois. b) Conformément l'art. 64a LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut
- 7 exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites (al. 2). L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, première phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et les références). c) L’imputation des paiements se règle selon l’art. 86 CO, applicable en matière de cotisations aux assurances sociales (TFA K 89/04 du 18 mai 2005 consid. 4 ; SVR 2000 AHV no 13 p. 43 consid. 2). Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (art. 86 al. 1 CO). Faute de déclaration du débiteur, le paiement est imputé sur la dette désignée par le créancier dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO). Le choix d’imputation du débiteur interviendra normalement lors du paiement, mais peut aussi intervenir avant. L’imputation faite par le débiteur peut résulter non seulement d’une déclaration expresse de sa part, mais aussi des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de l’une
- 8 des dettes. Elle doit cependant être reconnaissable par le créancier. Il appartient au débiteur d’établir l’existence d’une déclaration d’imputation de sa part et sa conformité avec la prestation litigieuse (DENIS LOERTSCHER in : Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, nos 5 et 9 ad art. 86 CO). 4. En l’occurrence, il ressort des pièces produites que le paiement du 4 juin 2019 a été effectué avec le bulletin correspondant à la facture la prime LAMal du mois de juin 2019. Lors de son paiement par voie électronique, la recourante a utilisé le bulletin de versement du mois de juin de manière reconnaissable par l’intimée dès lors que le numéro de référence pré-imprimé ( [...]) se référait au numéro de la facture de prime pour ce mois-là ( [...]). Dans ces conditions, la déclaration d’imputation par la recourante du montant versé sur sa dette de cotisations pour juin 2019 déploie effet conformément à l’art. 86 al. 1 CO. Cela étant, comme elle le dit, la recourante a payé la facture litigieuse le 4 juin 2019. La décision sur opposition du 14 janvier 2020, et avec elle la poursuite n° [...], doivent être annulées. 5. Eu égard aux griefs de la recourante, elle aurait droit au remboursement de ses « frais de recours » de 83 fr. 40 (soit pour rappel, 11 fr. 60 de frais de recommandé, 50 fr. de frais de rédaction, 10 fr. 60 de frais de photocopies et 11 fr. 20 de frais de déplacement). Selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige. Les autres frais d’une partie non représentée par un mandataire qualifié, de même que le temps qu’elle a consacré au procès, ne donnent qu’exceptionnellement droit à des dépens. Il faut que l’importance de la cause et sa complexité aient objectivement rendu nécessaires des frais ou un volume de travail excédant ce qu’un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts (JEAN MÉTRAL in : Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales,
- 9 - Bâle 2018, n. 103 ad art. 61 LPGA et la référence citée). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il ne peut être demandé le remboursement de ses « frais de recours » annoncés par la recourante. 6. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 17 février 2020 par E.________ est admis. II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2020 par P.________ est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
- 10 - La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - E.________, - P.________, - Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :