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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE20.001563

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,073 parole·~5 min·5

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 3/20 - 7/2020 ZE20.001563 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 février 2020 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, et Z.________, à [...], intimée. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - Considérant en fait et en droit : que par acte du 12 janvier 2020, remis à la poste le 13 janvier 2020, V.________ a informé la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du fait que le 17 décembre 2019, son assurance « M.________, par l’entremise de Madame X.________ » lui avait transmis un décompte accompagné d’un commandement de payer auquel elle avait fait opposition, qu’elle a exposé ne pas être en mesure de payer les primes mensuelles d’assurance-maladie et a demandé au Tribunal de bien vouloir « prendre bonne note de cette opposition », que le même jour, elle a adressé cette lettre, en copie, à « Z.________, Madame X.________ », en lui demandant d’annuler le commandement de payer du 12 décembre 2019, d’un montant de 1452 fr. 85, plus 373 fr. 30 de frais administratifs et de poursuite, que le 20 janvier 2020, le juge en charge de l’instruction a imparti à V.________ un délai, échéant le 30 janvier 2020, pour préciser si elle souhaitait simplement informer le tribunal d’une opposition qu’elle avait formée à un commandement de payer – dans ce cas sa lettre serait considérée comme une simple information et non un recours – ou si elle souhaitait que sa lettre soit considérée comme un recours, que dans cette dernière hypothèse, V.________ était invitée à produire, toujours dans un délai échéant le 30 janvier 2020, la décision sur opposition qu’elle contestait, sans quoi le Tribunal déclarerait le recours irrecevable, que le 4 février 2020, V.________ a téléphoné au Tribunal pour l’informer du fait qu’elle n’avait reçu la lettre du 20 janvier 2020 que le 4 février 2020, sous pli simple, de sorte qu’elle n’avait pas pu respecter le délai échéant le 30 janvier 2020,

- 3 qu’elle a réitéré ces explications par lettre du 7 février 2020, en précisant que le pli recommandé avait dû être retourné à l’expéditeur le 29 janvier 2020 car elle avait dû jeter par inattention l’avis de retrait, qu’elle confirmait pour le surplus les termes de sa lettre du 12 janvier et priait le Tribunal « de prendre bonne note, une nouvelle fois, de [son] opposition au commandement de pay[er] de l’assurance M.________ », que selon les art. 56 al. 1 et 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, qu’un recours est déposé si le recourant s’identifie et manifeste clairement sa volonté de recourir contre une décision déterminée, qu’en cas de doute sur la volonté de recourir, le tribunal impartira à l’intéressé un délai complémentaire pour lever ce doute, conformément à l’art. 61 let. b LPGA (Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, n. 43 et 45 ad art. 61), qu’en l’espèce, V.________ n’a pas exprimé clairement sa volonté de recourir contre une décision ou une décision sur opposition rendue par un assureur-maladie – en dépit du délai qui lui avait été imparti pour le faire – mais s’est bornée à demander au Tribunal de prendre note de son opposition à un commandement de payer,

- 4 qu’elle n’a pas davantage produit une décision sur opposition – ou éventuellement une décision – contre laquelle elle aurait interjeté un recours, qu’au vu de ses écritures, elle souhaite en réalité faire opposition à un commandement de payer du 12 décembre 2019 et contester un décompte qui lui a été remis à la même date, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n’est pas compétente pour enregistrer les oppositions à des commandements de payer, qu’au demeurant, le délai d’opposition à un commandement de payer, prévu par l’art. 74 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), était largement échu lorsque le Tribunal a reçu la lettre du 12 janvier 2020 de V.________, qu’il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur cette opposition, que pour le surplus, dans la mesure où cette lettre doit être interprétée comme un recours – ce qui est douteux – il convient de déclarer ce recours irrecevable en l’absence de décision ou de décision sur opposition susceptible de recours, rendue par l’assureur-maladie, que la valeur litigieuse n’excède manifestement pas 30'000 fr. et que le « recours » est au demeurant manifestement irrecevable, de sorte que la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il convient de statuer en procédure sommaire (art. 82 LPA- VD), que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA),

- 5 qu’étant donné l’issue de celle-ci, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il n’est pas entré en matière sur la lettre du 12 janvier 2020 de V.________, en tant qu’elle constitue une opposition à un commandement de payer qui lui a été notifié le 12 décembre 2019. II. Dans la mesure où cette lettre constitue un recours, celui-ci est irrecevable. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme V.________, - Z.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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