Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE19.040027

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·932 parole·~5 min·3

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 30/19 - 49/2019 ZE19.040027 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2019 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Lausanne, recourante, et X.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA ; art. 82 LPA-VD ; art. 85 al. 1 LSA

- 2 - E n fait e n droit : Vu la requête non signée, intitulée « contestation par voie d’action dans le domaine des assurances sociales », déposée le 9 septembre 2019 par R.________ (ci-après : la requérante) à l’encontre d’X.________ SA (ci-après : l’intimée), concluant à l’admission de la requête et à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de : - compenser le montant de 1'834 fr. 30 sur les actes de défaut de biens de 2'091 fr. 80 ; - rembourser le montant de 599 fr. primes LCA 2016 et 2017 de [...] à R.________ ; - rembourser les primes LAMal 2016 jusqu’à septembre 2017 de [...], séparation des contrats dès le 1er janvier 2016, à R.________; - radier les actes de défaut de biens n° 8370847 de 408 fr. 40, n° 8372971 de 416 fr. 85, n° 8374144 de 506 fr., n° 8381245 de 362 fr. 35 et n° 8392506 de 408 fr. 20. vu les pièces annexes à la requête, notamment la lettre de l’intimée du 12 décembre 2018 refusant une demande de restitution, subsidiairement de compensation présentée par la requérante ; attendu que la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) est applicable aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), qu’en matière de contestations par voie d’action, la compétence de la Cour des assurances sociales est limitée aux contestations relatives à la prévoyance professionnelle (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD) et au partage des prestations de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD),

- 3 qu’en l’occurrence, le litige porte sur des prestations relevant du domaine de l’assurance obligatoire des soins, soit de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10) et du domaine des assurances complémentaires de soins et d’hospitalisation, soit de la LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), qu’en tant qu’il porte sur l’assurance obligatoire des soins, le litige opposant la requérante à l’intimée ne peut être porté devant la Cour de céans par la voie de l’action ; attendu que selon l’art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie, que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il apparaît que la requérante conteste la prise de position exprimée par l’intimée dans son courrier du 12 décembre 2018, que ce courrier ne constitue pas pour autant une décision sur opposition sujette à recours (cf. art. 52 LPGA), ni même une décision formelle de refus de prise en charge des prestations demandées (cf. art. 49 LPGA), qu’ainsi même en assimilant la requête du 9 septembre 2019 à un recours, cet acte serait manifestement irrecevable, faute de décision sur opposition susceptible de recours ; attendu qu’en tant qu’elle concerne des assurances complémentaires de soins et d’hospitalisation, la requête est également manifestement irrecevable, la Cour de céans n’étant pas compétente ratione materiae,

- 4 qu’en effet, les contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance et les assurés ressortent de la compétence du juge ordinaire (cf. art. 85 al. 1 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurances ; RS 961.01]), la législation de procédure civile étant pour le surplus applicable ; qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’au vu de la valeur litigieuse, la présente cause relève en tout état de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; qu’il n’y a pour le surplus pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA, 91 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________; - X.________ SA ; - Office fédéral de la santé publique ; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

ZE19.040027 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE19.040027 — Swissrulings