405 TRIBUNAL CANTONAL AM 8/19 - 27/2019 ZE19.013967 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 juin 2019 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et S.________, à Martigny, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA
- 2 - En fait et en droit : Vu la décision du 20 février 2019 de S.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée) traitant de la poursuite n° [...] notifiée à X.________ pour cause de non-paiement de ses primes et/ou de ses participations selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) des mois de juin à août 2016, vu la lettre du 13 mars 2019 adressée à X.________ par la caisse, informant notamment son destinataire de la faculté de s’opposer à la décision précitée dans un délai imparti au 31 mars 2019, vu la correspondance datée du 25 mars 2019 mais reçue le 29 mars suivant par la caisse, par laquelle X.________ a fait « opposition totale » à la décision du 20 février 2019, vu le recours déposé le 25 mars 2019, complété le 25 avril suivant, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par X.________ (ci-après : le recourant) contre la décision précitée, vu l’ouverture par la Cour de céans d’une procédure en contentieux de l’assurance-maladie aux noms du recourant et de l’intimée, comme objet de sa compétence présumée, la cause étant enregistrée sous la référence AM 8/19, vu la réponse du 11 juin 2019, aux termes de laquelle l’intimée a indiqué que le recours de son assuré était « manifestement irrecevable car prématuré » – aucune décision sur opposition formelle n’ayant été rendue concernant le même objet étant précisé que l’acte procédural en question ne pouvait être considéré comme une seconde opposition à sa décision du 20 février 2019 – et demandé la radiation de la cause du rôle faute d’objet « sans frais à charge des parties ni dépens », une décision sur opposition étant en cours de rédaction par le service compétent,
- 3 vu les pièces du dossier constitué ; attendu qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans, cette disposition consacrant le principe de la double instance, qu’en l’état du litige, aucune décision formelle n’a été rendue qui puisse faire l’objet d’un recours devant l’autorité judiciaire, ce dont la caisse intimée convient explicitement en annonçant une décision sur opposition à rendre ultérieurement par le service idoine, qu’il y a lieu d’en prendre acte, comme de constater que la saisine de la Cour s’avère prématurée, que dès lors manifestement dénuée de tout objet relevant de la Cour de céans, il se justifie de radier la cause du rôle et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée, déjà en charge de l’opposition enregistrée le 29 mars 2019 ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Le dossier de X.________ est renvoyé à S.________ comme objet de sa compétence, pour décision sur opposition. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - S.________, - Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :