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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE18.024954

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·879 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 33/18 - 31/2018 ZE18.024954 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 juin 2018 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Lausanne, recourant, et P.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision de mainlevée du 21 mars 2018 de P.________ (ci-après : P.________ ou l’intimée) relative au solde d’un montant de 1'154 fr. 85 (primes d’octobre à décembre 2017) non acquitté par S.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant), auquel s’ajoutaient des frais administratifs, vu l’opposition de l’assuré du 7 mai 2018, vu la décision sur opposition du 2 juin 2018 par laquelle P.________ a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardivité, considérant que le délai d’opposition était arrivé à échéance le 21 avril 2018, si bien que la décision était entrée en force, vu le recours interjeté le 10 juin 2018 par l’assuré contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l’opposition à la décision du 21 mars 2018 déposée le 7 mai 2018 est recevable et que l’art. 38 LPGA a par conséquent été violé, vu les explications, les arguments et les pièces produites à l’appui du recours, vu la décision sur opposition de reconsidération du 19 juin 2018 – transmise à la Cour de céans dans le délai de réponse – annulant et remplaçant la décision sur opposition du 2 juin 2018, par laquelle P.________ est entrée en matière sur l’opposition formée par l’assuré, a confirmé sa décision de mainlevée du 21 mars 2018 et rejeté l’opposition du 7 mai 2018, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’occurrence, l’intimée a fait usage de cette faculté en reconsidérant la décision sur opposition contestée, laquelle avait pour seul objet la recevabilité de l’opposition à la décision du 21 mars 2018, sans examen du fond du litige, que la décision de reconsidération du 19 juin 2018 annule et remplace la décision sur opposition du 2 juin 2018, qu’S.________ peut dès lors interjeter recours à l’encontre de cette nouvelle décision sur opposition en cas de désaccord avec cette dernière,

- 4 qu’il y a en conséquence lieu de constater que cette décision de reconsidération rend ainsi le présent recours sans objet, qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu également que l’autorité statue sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), le recourant ayant procédé seul. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 10 juin 2018 par S.________ est devenu sans objet à la suite de la reconsidération de la décision sur opposition du 2 juin 2018. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, - P.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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