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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE16.043511

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·731 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 37/16 - 53/2016 ZE16.043511 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2016 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et F.________, à Berne, intimée. _______________ Art. 27 al. 4-5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision sur opposition du 20 septembre 2016 rendue par F.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée) relative au paiement du solde des primes LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie ; RS 832.10) concernant K.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), vu le courrier du 29 septembre 2016 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par la caisse par lequel celle-ci précisait que le 22 septembre 2016, l'assuré lui avait retourné la décision sur opposition précitée avec des observations écrites à la main sans date, ni signature, document qu'elle transmettait à la Cour de céans pour y donner la suite qu'il convenait, vu le pli recommandé du 6 octobre 2016 de la juge instructeur impartissant à l'assuré un délai de dix jours dès réception pour indiquer si les observations écrites apposées à la main sur la décision sur opposition du 20 septembre 2016 devaient être considérées comme un recours auprès de la Cour de céans et que si tel était le cas, l'assuré devait retourner la décision sur opposition du 20 septembre 2016 munie de sa signature, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré, vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la juridiction de céans le 20 octobre 2016 portant la mention « non réclamé », vu la copie du courrier du 6 octobre 2016, adressée sous pli simple le 20 octobre 2016 à l'assuré, un nouveau délai au 4 novembre 2016 étant imparti à l'intéressé pour donner suite à l'avis du 6 octobre 2016, vu l'absence de réaction de l'assuré dans le délai imparti,

- 3 vu les pièces au dossier ; attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, dispose que l'acte de recours doit être signé, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences, qu'en l'espèce, le recourant n'a notamment pas signé son acte de recours et qu'il n'a pas corrigé ce vice de forme dans le délai imparti, qu'il a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 22 septembre 2016 ne satisfait pas aux exigences légales, de sorte que le recours, doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD).

- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, - F.________, - Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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