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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE15.008820

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,162 parole·~11 min·2

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AM 8/15 - 25/2015 ZE15.008820 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 juin 2015 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente Mmes Thalmann et Dessaux, juges Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, représenté par Me Michel Rossinelli, avocat à Lausanne, et F.________, à [...], intimée. _______________ Art. 38, 60 al. 1 LPGA

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision sur opposition du 29 décembre 2014, notifiée par pli recommandé du même jour à L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), par laquelle F.________ (ci-après : l’assurance ou l’intimée) a refusé de servir des indemnités journalières au-delà du 31 mai 2014, en raison de la reconnaissance d’une capacité de travail de 80% dès le 1er juin 2014, vu le courrier daté du 3 février 2015, adressé sous pli simple à l’assuré, aux termes duquel l’assurance exposait ce qui suit : « Une lettre recommandée vous a été adressée en date du 29 décembre 2014. Etant donné que vous ne l’avez pas réclamée dans le délai imparti, nous vous la retournons sous pli normal. Néanmoins, nous considérons que vous avez été informé de son contenu en temps voulu ». vu le recours envoyé par pli recommandé le 5 mars 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel l’assuré, désormais représenté par l’avocat Michel Rossinelli est d’avis que son recours est recevable et qu’à défaut, il requiert la restitution du délai conformément à l’art. 41 LPGA ; il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l’admission de son recours et à la réforme de la décision sur opposition du 29 décembre 2014, en ce sens qu’il a droit à des indemnités journalières au-delà du 31 mai 2014 pour une période indéterminée, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’assurance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, vu le courrier du 9 mars 2015 par lequel le Tribunal de céans a demandé à l’intimée de se déterminer par rapport à la demande de restitution de délai sollicitée par l’assuré,

- 3 vu l’écrit de l’intimée du 13 avril 2015, auquel étaient jointes notamment les copies de la preuve de l’envoi en recommandé du 29 décembre 2014, du track and trace et de l’enveloppe reçue en retour en raison du fait que l’envoi par recommandé n’avait pas été réclamé, et qui conclut notamment à l’irrecevabilité du recours, la demande de restitution de délai étant également hors délai, vu le courrier du 15 avril 2015 du Tribunal de céans, impartissant un délai au 30 avril 2015, prolongé au 18 mai 2015, au recourant, pour se déterminer sur les déterminations de l’intimée du 13 avril 2015, vu le courrier du 18 mai 2015 par lequel le recourant fait valoir que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir après réception de la décision de l’assurance qui lui a été adressée en date du 3 février 2015, et maintient dès lors sa demande de restitution de délai, vu l’écriture de l’intimée du 29 mai 2015 selon laquelle le délai de recours est venu à échéance le 15 février 2015, de sorte que le recours est clairement hors délai, vu le courrier du 2 juin 2015 du Tribunal de céans transmettant au recourant l’écriture précitée pour information, vu les pièces du dossier ; attendu que selon les art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales, qu’aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le

- 4 tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 in initio LPGA), qu’en l’occurrence, il sied de constater que l’assuré est domicilié en France, alors que le siège de son dernier employeur, à savoir [...], est à [...], si bien que la Cour est compétente pour statuer sur le présent litige ; attendu que selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances, que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), qu’un délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 39 al. 1 LPGA), que celui qui, pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les

- 5 dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références), que, selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a/aa) ; attendu qu'en l'espèce, le recourant devait s'attendre à ce que des communications officielles lui fussent notifiées après le dépôt de son opposition du 9 octobre 2014 à la décision du 2 octobre 2014 rendue par l’intimée ; que la décision sur opposition attaquée est datée du 29 décembre 2014 et a été envoyée par pli recommandé le jour même, que la première tentative infructueuse de distribution de la décision sur opposition a été effectuée le 8 janvier 2015 à 13h00 selon l’annotation manuscrite figurant sur l’enveloppe d’envoi, le pli n'ayant pas été retiré auprès de la Poste française, ainsi que cela est attesté par une vignette autocollante où la mention « pli avisé et non réclamé » a été cochée, que dans la mesure, toutefois, où le recourant a omis de prendre les dispositions requises durant son séjour à l'étranger, soit du 24 décembre 2014 au 14 janvier 2015, il ne peut pas se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification de la décision sur opposition du 29 décembre 2014 ;

- 6 que ladite décision est dès lors réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 15 janvier suivant, que cette date marque le départ du délai de recours de trente jours, qui échoit ainsi le 15 février 2015, qu’interjeté le 5 mars 2015, le recours est dès lors tardif ; attendu que le recourant a fait valoir dans le cadre de son recours s’être rendu le 14 janvier 2015 à l’Office de poste avec le récépissé du courrier recommandé, lequel était reparti sans qu’il lui soit possible de reconnaître le nom de l’expéditeur, élément qui n’est pas décisif en l’espèce vu l’échéance du délai de recours au 15 février 2015 ; attendu que l’assurance a certes adressé la décision attaquée par pli simple le 3 février 2015 – manifestement afin de s’assurer que l’intéressé, compte tenu du pli recommandé non retiré, prenne connaissance de la décision – ceci encore dans le délai de recours de la première notification, que le recourant ne prétend pas – avec raison – que la lettre du 3 février 2015 contenait un renseignement erroné dont il n'aurait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude ou qu’il n’aurait pas été informé de son contenu en temps voulu, que par cette lettre, l'intimée a fait savoir – même à un destinataire ignorant la fiction de notification à l'issue du délai de garde – que la seconde communication de la décision sur opposition n'ouvrait pas un nouveau délai de recours, qu’au demeurant, la diligence que l’on peut attendre d’une personne commande qu’elle prenne ses dispositions lorsqu’elle prend connaissance du contenu d’un courrier reçu ensuite sous pli simple,

- 7 que c’est dès lors à tort que le recourant soutient que le délai de 30 jours a commencé à courir à partir du 3 février 2015 ; que le recourant reproche à l'intimée une violation du principe de la bonne foi au motif qu'elle a notifié sa décision sur opposition entre Noël et Nouvel-An, alors qu’elle savait « pertinemment que nombre de personnes ne sont pas à leur domicile à ces dates », que ce grief est mal fondé, qu'en effet, il appartenait à l'intéressé de prendre toutes les dispositions requises afin de rendre possible la notification éventuelle de communications officielles durant son séjour à l'étranger, que l'on ne saurait dès lors reprocher à l'intimée d'avoir violé le principe de la bonne foi en lui adressant la décision sur opposition alors qu'elle n’était pas au courant de son absence ; qu'en tout état de cause, l’intéressé reconnaît dans le cadre de son recours avoir reçu la décision sur opposition du 29 décembre 2014 adressée sous pli simple le 4 février 2015, qu'à son retour de vacances le 14 janvier 2015, il disposait ainsi encore de tout le temps nécessaire pour former un recours en temps utile ; attendu que le recourant se prévaut enfin d'un motif de restitution de ce délai ; que selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,

- 8 qu’en l’occurrence, le recourant n’ayant pas été empêché d’agir en temps utile, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 LPGA est exclue dans le cas particulier, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions légales en sont réunies ; attendu que le recours du 5 mars 2015 doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (cf. art. 78 al. 3 LPA-VD) ; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,

qu’en l’espèce, le recourant conclut au versement d’indemnités journalières pour une durée indéterminée, de sorte que la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30’000 fr. (pour le calcul de la valeur litigieuse cf. art. 92 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par le renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD) et que la présente cause relève dès lors de la compétence de la Cour ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

- 9 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Rossinelli (pour L.________), à Lausanne, - F.________, à Martigny, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :