Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE14.043969

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·977 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 43/14 - 43/2014 ZE14.043969 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2014 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Brugger * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, et R.________, à [...], intimée. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par acte du 22 octobre 2014, N.________ (ci-après notamment : le recourant) a communiqué à la Cour des assurances sociales diverses lettres qu’il a échangées avec R.________, ainsi que des commandements de payer qu’il a fait notifier à cette assurance ou que cette assurance lui a fait notifier, qu’il a demandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de condamner R.________ pour « escroquerie et tentative d’escroquerie », et de lui ordonner le paiement de 1'017 fr. 95 (« 200 Frs frais poursuite 58,25 Frs remboursement de 759,70 Frs Total : 1017.95 Frs »), que le 23 octobre 2014, le juge instructeur a constaté que N.________ ne produisait aucune décision susceptible de recours et s’est référé, pour le surplus, à des lettres des 6 janvier et 17 janvier 2014 qu’il avait adressées précédemment à N.________, que dans ces lettres, il avait exposé au prénommé que la Cour des assurances sociales n’était pas compétente en matière pénale et que dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, elle statuait uniquement sur des recours contre des décisions et décisions sur opposition rendues par l’assurance-maladie, qu’il avait par conséquent invité N.________ à exiger de son assurance-maladie qu’elle rende une décision sur ses prétentions, que le 31 octobre 2014, N.________ a écrit à R.________ pour contester les factures relatives aux primes et participations aux frais de janvier 2012 et mai 2012, ainsi que pour contester l’augmentation de 17 fr. 15 par mois sur ses primes dès l’année 2015, qu’il a invité R.________ à statuer,

- 3 que le même jour, il a écrit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en l’invitant à « poursuivre civilement » R.________ et à « fournir dossier pour [s]es 2 plaintes pénales pour escroquerie à la Cour Pénale du Tribunal », que le 11 novembre 2014, il a adressé une nouvelle détermination au tribunal, tendant au paiement d’un montant de 1'122 fr. 50 par R.________ et à la condamnation pénale de cette société pour « faux en écritures et usage de faux » ainsi que d’ « escroquerie », qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique, sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA), que dans le canton de Vaud, cette compétence revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] et 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), qu’en l’espèce, le recourant ne produit aucune décision de R.________ et qu’il ressort des pièces produites qu’il a demandé à cette assurance, le jour même du dépôt de son recours, de rendre une décision, que partant, le recours est irrecevable, qu’au vu du recours du 22 octobre 2014 et de la détermination du 11 novembre 2014 du recourant, transmis en copie à R.________, il appartiendra à cette dernière de rendre une décision formelle sur les

- 4 prétentions du recourant en paiement d’un montant de 1'122 fr. 50, ainsi que sur sa contestation de l’augmentation des primes 2015, puis, cas échéant, une décision sur opposition, qu’il appartiendra à N.________ de recourir lorsqu’il sera en possession d’une décision sur opposition de R.________, pour autant qu’elle ne lui donne pas satisfaction, qu’en ce qui concerne les prétentions du recourant sur le plan pénal, elles ne sont pas de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, de sorte que le recours est, de ce point de vue là également, irrecevable, qu’une transmission de la cause d’office aux autorités pénales ne se justifie pas, au vu notamment des pièces produites, que dans la mesure où le recourant semble souhaiter une copie de son dossier, le tribunal lui en communiquera une, en annexe à cet arrêt, que pour le surplus, il convient d’informer le recourant du fait que si la procédure de recours est en principe gratuite, la partie qui agit avec légèreté ou fait preuve de témérité peut néanmoins se voir imposer des frais de procédure (art. 61 let. a LPGA), que si le recourant devait, à l’avenir, interjeter à nouveau un recours manifestement irrecevable ou dépourvu de toute chance de succès, cette disposition pourra être appliquée et des frais de procédure prélevés, qu’il convient de statuer selon la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD,

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - R.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 6 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZE14.043969 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE14.043969 — Swissrulings