404 TRIBUNAL CANTONAL AM 1/14 - 16/2014 ZE14.000057 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 12 mars 2014 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Genève, recourante, et I.________, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 78 al. 1 et 3 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 6 novembre 2013 par I.________ (ci-après : la caisse ou l'intimée) rejetant l'opposition formée par B.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) à la décision du 17 juillet 2013 rejetant la demande de restitution de primes payées en trop entre 2004 et 2007, vu le recours formé contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par acte du 8 janvier 2014, par lequel l'assurée a notamment conclu à la réforme en ce sens que les primes payées en trop entre 2004 et 2007 lui sont restituées, vu la réponse de la caisse du 25 février 2014 dans laquelle l'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté notamment, subsidiairement au rejet du recours, vu la lettre du juge instructeur du 4 mars 2014 transmettant à l'assurée la réponse de l'intimée et impartissant à la recourante un délai au 14 mars 2014 pour se déterminer, en particulier sur la recevabilité du recours – qui paraît tardif - ou pour retirer le recours, sans frais ni dépens, vu le courrier de l'assurée du 11 mars 2014 dans lequel elle explique avoir calculé le délai de recours de 30 jours en ne prenant en compte que les jours ouvrables et en intégrant les féries de fin d'année du 18 décembre 2013 au 2 janvier 2014 inclus et par lequel elle requiert, pour le cas où il s'avérerait que son recours est effectivement tardif, que les autres points sur lesquels elle a voulu attirer l'attention de la cour de céans soient pris en considération ou qu'elle soit informée de l'autorité à laquelle elle doit s'adresser pour qu'ils soient traités, vu les pièces du dossier; attendu que selon l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars
- 3 - 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10), le recours en matière d’assurance-maladie doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (cf. art. 19 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] et art. 38 al. 1 et 2 LPGA); lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant (cf. art. 19 al. 2 LPA-VD et art. 38 al. 3 LPGA), qu’un délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 20 al. 1 LPA-VD et art. 39 al. 1 LPGA), qu’en l’espèce, la recourante ayant retiré le pli postal contenant la décision litigieuse le 12 novembre 2013, le délai de recours arrivait à échéance le vendredi 13 décembre 2013, que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD), qu’en l'occurrence, la juge instructeur a, par courrier du 4 mars 2014, interpellé la recourante, l’invitant notamment à se déterminer d'ici au 14 mars 2014 sur le caractère tardif de son recours, que dans sa lettre du 11 mars 2014, la recourante a expliqué comment elle avait calculé le délai de recours de 30 jours, soit en ne tenant compte que des jours ouvrables et en incluant la période des féries de fin d'année (18 décembre au 2 janvier inclusivement) durant laquelle les délais ne courent pas (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA),
- 4 que cette façon de calculer le délai de recours n'est pas conforme à la loi de sorte qu'il faut admettre que le recours déposé le 8 janvier 2014 contre une décision sur opposition reçue le 12 novembre 2013 est tardif et doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 78 al. 3 LPA-VD; attendu qu'en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision, qu'ainsi, dans l'hypothèse où le recours ne serait pas tardif, les conclusions de la recourante portant sur d'autres points que celui concernant la restitution de primes payées en trop entre 2004 et 2007 – objet de la décision sur opposition du 6 novembre 2013 – ne seraient pas recevables puisqu'elles débordent du cadre du litige, qu'au surplus, la Cour de céans n'est pas habilitée à renseigner les justiciables sur les diverses voies d'action et de recours judiciaires, de sorte que la requête contenue dans la lettre de la recourante du 11 mars 2014 doit être écartée; attendu que la cause doit être rayée du rôle, compétence que la loi attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’en définitive, réputé tardif sans qu’une restitution de délai se justifie, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique
- 5 prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III.La décision est rendue sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - B.________, recourante, à Genève, - I.________, intimée, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :