403 TRIBUNAL CANTONAL AM 45/13 - 45/2014 ZE13.046223 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2014 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et A.________, à […], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 17 avril 2013 par A.________ Assurance (ci-après : A.________) refusant la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins de la poursuite du traitement psychothérapeutique prodigué à T.________, au motif qu’il ne répondait pas aux critères d’efficacité et d’adéquation prévus par la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), vu la décision sur opposition du 28 juin 2013 confirmant ce prononcé, vu le recours formé le 28 août 2013 par T.________ concluant à l’annulation de cette décision et à la prise en charge de la poursuite du traitement de psychothérapie , vu la réponse de l’intimée, concluant au rejet du recours, vu la transaction passée le 8 décembre 2014 entre les parties et dont la teneur est la suivante : « Dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (cause AM 45/13/DTH) et portant sur la prise en charge de séances de psychothérapie postérieurement au 7 novembre 2012, les parties ont entrepris des pourparlers transactionnels suite à l’amélioration de l’état de santé de Madame T.________. Les parties ont décidé de régler leur différend selon les modalités suivantes : I. A.________ versera à l’attention de Madame T.________, la somme nette de CHF 2'000.- pour les traitements litigieux dont la prise en charge avait été refusée. II. A.________ versera en sus un montant de CHF 1'000.- à titre de participation pour les frais d’avocat. III. Ainsi, A.________ versera dans les 30 jours dès homologation de la présente transaction la somme de CHF 3'000.- sur le compte de l’Etude NOUVJUR.
- 3 - IV. Moyennant ce qui précède et homologation de la présente convention, Madame T.________ se déclare entièrement indemnisée et retire le recours formé contre la décision sur opposition d’A.________ du 28 juin 2013 dans la cause AM 45/13. Ainsi fait en trois exemplaires, dont un exemplaire à l’attention du Tribunal pour homologation au moyen d’un jugement. » attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d’une procédure administrative judiciaire, que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d’examen dont il dispose, l’adéquation de la convention qui lui est soumise à l’état de fait ainsi que sa conformité au droit (ATF 135 V 65), qu’en application des art. 1 al. 1 LAMal, 56 al. 1 et 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la Cour de céans est compétente pour connaître d’un tel litige, qu’il ressort de l’examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause, étant conforme à la loi et tenant compte de l’intérêt des parties, qu’en outre, elles ont réglé la question de la prise en charge des honoraires d’avocat dans le cadre de la présente procédure, que rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit pris acte pour valoir jugement, que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c
- 4 - LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour T.________) - A.________ - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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