405 TRIBUNAL CANTONAL AM 7/13 - 6/2013 ZE13.006778 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 5 mars 2013 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Clarens, recourante, et F.________, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1, 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - En fait et en droit: Vu la lettre du 15 février 2013, par laquelle M.________ (ciaprès: la recourante) a déclaré contester "la décision de l’assurance F.________ qui ne veut pas me payer à partir du 31 janvier 2013", alléguant être malade et suivie par le Dr P.________ et le psychologue X.______, cette lettre ayant le concerne suivant: "annulation du paiement de mes indemnités journalières par F.________ assurance", vu la lettre adressée le 22 février 2013 sous pli recommandé à la recourante, dans laquelle le juge instructeur a informé cette dernière que son écriture du 15 février 2013 ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) selon lequel l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, et lui a imparti un délai non prolongeable de dix jours dès réception de cette lettre pour compléter le recours en indiquant ce qu'elle demandait, et en quoi elle critiquait la décision attaquée, en précisant les motifs pour lesquels elle entendait l'attaquer, la recourante étant avertie que sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu que par ce même courrier du 22 février 2013, la recourante a été invitée à produire, dans le même délai, la décision querellée ainsi que l'enveloppe la contenant, vu la correspondance de la recourante du 4 mars 2013, à teneur de laquelle cette dernière a déclaré avoir des problèmes psychiatriques importants et demander une expertise neutre, sans toutefois produire la décision attaquée; attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase),
- 3 que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase), que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences; attendu qu'il ressort de l'écriture de la recourante du 15 février 2013 que celle-ci entend recourir contre une décision de l’assurance F.________ qui annulerait (sic) le paiement de ses indemnités journalières,
que la recourante se contente d’indiquer qu’elle est suivie par un psychiatre et un psychologue, sans qu'aucun élément ne soit avancé ou pièce produite en vue d'étayer cette allégation, qu'en tout état de cause, la recourante s’est contentée d’invoquer des problèmes psychiatriques importants et de demander une expertise neutre lorsqu’elle a été invitée à compléter son recours, si bien qu’il n'est pas possible de déterminer la motivation ni les conclusions de son recours, pas plus que de discerner sur quel état de fait il se fonde, que par surabondance, l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours,
- 4 que la recourante n'a toutefois pas donné suite à l'injonction du juge instructeur de produire la décision querellée ainsi que l'enveloppe la contenant, que l'on doit dès lors constater que l’acte du 15 février 2013, complété le 4 mars 2013, ne satisfait pas aux conditions énoncées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de ces dispositions et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 15 février 2013 par M.________ est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.
- 5 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - M.________, - F.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :