404 TRIBUNAL CANTONAL AM 47/11 - 70/2011 ZE11.039751 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 23 novembre 2011 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : P.________, à St-Légier - La Chiésaz, recourante, et B.________, à Berne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 10 octobre 2011 par l'assureur-maladie B.________, confirmant sa décision du 22 juillet 2011 refusant à P.________ la prise en charge d’une intervention chirurgicale de réduction mammaire bilatérale, vu le recours interjeté le 18 octobre 2011 par P.________, concluant à l’annulation des décisions des 22 juillet et 10 octobre 2011 et à l’obtention de la garantie de la prise en charge des frais de l’intervention de réduction mammaire bilatérale par l’intimée, vu les pièces produites par la recourante à l’appui de ce recours, notamment un rapport du 14 octobre 2011 de la Dresse U.________, généraliste, confirmant que les mastalgies et les douleurs aux épaules dont souffre la recourante sont dues uniquement à une hypertrophie mammaire flagrante, et un rapport du 17 octobre 2011 du Prof. W.________, neurologue, selon lequel l’hypertrophie mammaire engendre secondairement les douleurs sur la maladie cervicale, qu’après avoir pris connaissance du recours et des documents médicaux produits par la recourante, B.________ lui a notifié le 10 novembre 2011 une décision de reconsidération annulant la décision sur opposition du 10 octobre 2011 afin de compléter l’instruction par la mise en oeuvre d’une expertise gynécologique et rhumatologique, que dans le délai de réponse qui lui avait été imparti, B.________ a communiqué cette décision au Tribunal cantonal en alléguant que le recours n’avait désormais plus d’objet, que par écriture du 14 novembre 2011, la recourante a communiqué à l'autorité de céans copie de sa lettre adressée à B.________ le même jour; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
- 3 - 830.1), un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’occurrence, l’intimée a reconsidéré la décision litigieuse en l’annulant pour complément d’instruction à la lecture des rapports médicaux complémentaires produits par la recourante, que le recours contre la décision sur opposition du 10 octobre 2011 apparaît dès lors sans objet, qu’en conséquence la cause doit être rayée du rôle, qu’un juge unique du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans l’aide d’un avocat. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - P.________, - B.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :