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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE10.041663

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·605 parole·~3 min·3

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 57/10 - 6/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2011 ___________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Lausanne, recourante, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Montreux, et R.________ AG, Service juridique, à Zurich, intimée _______________ Art. 56 LPGA; 82 LPA-VD

- 2 - Vu le recours pour déni de justice formel déposé le 20 décembre 2010 par V.________ à l’encontre de la caisse R.________ AG, laquelle avait déjà été sommée, par arrêt de la Cour des assurances sociales du 10 août 2010 (AM 28/10) rendu sur un précédent recours pour déni de justice, de notifier une décision sur l’opposition formée contre la décision qu’elle avait rendue le 24 août 2009, vu la réponse au recours de l’intimée du 18 janvier 2011, concluant à l’admission du recours pour déni de justice, avec suite de frais et dépens à sa charge, et annonçant la notification imminente de la décision sur opposition attendue; attendu qu’un recours peut être formé pour déni de justice lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, soit lorsqu’il tarde ou refuse de statuer (art. 56 al. 2 LPGA [Loi fédérale sur du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] ; art. 29 al. 1 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS101] ; ATF 134 I 229 consid. 2.3), que le recours, en l’occurrence recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA ; 74 al. 2 LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), paraît manifestement fondé, comme la caisse intimée en convient explicitement, qu’en effet, le délai de trente jours fixé par le tribunal de céans dans son arrêt du 10 août 2010 précité n’a manifestement pas été respecté, que le recours doit donc être admis selon la procédure de l’art. 82 LPA-VD et l’intimée renvoyée à notifier sans délai la décision sur opposition attendue par la recourante, comme cela semble du reste avoir déjà été fait,

- 3 qu’en obtenant ainsi gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 1'500 fr. à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 61 let g LPGA et 55 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 61 let a LPGA) Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours pour déni de justice formé par V.________ à l'encontre de R.________ AG est admis. II. L'intimée statuera sans délai sur l'opposition formée par la recourante contre la décision qu'elle a rendue le 24 août 2009. III. R.________ AG versera à V.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais. Le juge unique : La greffière : Du _ L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Aba Neeman, avocat (pour Mme V.________), - R.________ AG, Service juridique, - Office fédéral de la santé publique,

- 4 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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