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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE09.035537

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·732 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 62/09 - 58/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 17 décembre 2009 _________________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Renens (VD), recourante, et SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue par le Service de la santé publique (ciaprès: le SSP) le 24 septembre 2009, aux termes de laquelle il a révoqué la garantie de paiement pour traitement extra-cantonal, soit une hospitalisation en milieu psychiatrique de 90 jours à [...], qu'il avait accordée par décision du 15 septembre précédent, au motif que Z.________ (ci-après: l'assurée), quoique de langue maternelle allemande, "parle et comprend parfaitement le français", de sorte qu'elle peut suivre ce traitement dans le canton de Vaud, vu le recours formé contre cette décision par l'assurée en date du 23 octobre 2009, dans lequel elle conclut à son annulation et à ce que le SSP lui accorde la garantie de paiement pour traitement extra-cantonal, en tant qu'elle concerne son hospitalisation en milieu psychiatrique à [...], vu le courrier complémentaire de l'assurée du 1er décembre 2009, dans lequel elle souligne, d'une part, que le canton de Vaud ne possède pas de dispositif permettant la prise en charge de patients en psychothérapie semi-stationnaire germanophones et, d'autre part, que, selon sa psychiatre-traitante, "la psychothérapie intense doit absolument se faire dans la langue maternelle en particulier parce que ce qui est lié aux émotions ne peut être exprimé qu'en allemand", vu la décision rendue par le SSP le 15 décembre 2009, informant l'assurée de la révocation de sa décision du 24 septembre précédent et, partant, après examen des pièces produites, de l'octroi de la garantie de paiement pour le traitement extra-cantonal en cause, le recours devenant ainsi sans objet, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est recevable (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]);

- 3 attendu que l'art. 83 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit qu'en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu'en l'espèce, par sa décision rendue le 15 décembre 2009, le SSP a fait application de cette disposition en procédant au réexamen de la décision litigieuse et révoquant celle-ci, pour lui substituer une nouvelle décision faisant droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a lieu de prendre acte de cette nouvelle décision, motivée en tant qu'elle se rapporte à la décision du 24 septembre 2009, refusant la garantie de paiement pour le traitement extra-cantonal envisagé, qu'il convient ainsi de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD); attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais in casu, ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD); attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 4 - I. La cause, devenue sans objet par décision du 15 décembre 2009, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Mme Z.________, - Service de la santé publique, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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