Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE09.030393

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·753 parole·~4 min·2

Riassunto

Assurance maladie

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 44/09 - 1/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 6 janvier 2010 __________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Annie Schnitzler, avocate à Lausanne, et ASSURANCE C.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : A. Dans son recours du 10 septembre 2009, Z.________ (ci-après: le recourant) invoque un déni de justice et conclut qu’ordre soit donné à l'assurance C.________ (ci-après: la caisse) de rendre une décision sur opposition dans les 10 jours dès notification du dispositif. Le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit pour retard injustifié (art. 56 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; ATF 130 V 90, consid. 2). L’intérêt direct au recours est une condition de recevabilité posée par l’art. 59 LPGA. B. a) Dans sa lettre du 25 novembre 2009, le recourant indique que la caisse intimée a rendu une décision sur opposition le 30 octobre 2009, soit le dernier jour du délai de réponse. Constatant que le recours est devenu sans objet, il demande l’allocation de dépens. Interpellée le 30 novembre, avec délai de détermination au 10 décembre 2009, la caisse n’a pas répondu. b) Lorsqu’une décision sur le fond est rendue, le litige est vidé de sa substance; en tel cas, il n’incombe au juge saisi que de statuer sur les prétentions accessoires, notamment les dépens (ATF 125 V 373, consid. 2a; cf. aussi ATF 126 V 244, consid. 2b in initio; ATF 130 V 90, consid. 4 in initio). Lorsque l’instance est, selon l’art. 56 al. 2 LPGA, ouverte pour retard injustifié à statuer (au sujet de cette notion, cf. ATF 125 V 188, consid. 2a), l’intérêt au recours cesse d’exister au plus tard lorsque l’autorité intimée a rendu sa décision, comme le relève expressément la jurisprudence (ATF 125 V 373, consid. 1). Un intérêt théorique ou le fait de se prévaloir de l’intérêt général à une application de l’assurance conforme

- 3 à la loi n’est pas juridiquement protégé (Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 59, p. 587, let. d). c) En l'espèce, l'intérêt au recours a cessé dès que l'intimée a rendu la décision sur opposition du 30 octobre 2009, de sorte que le présent recours est devenu sans objet. Il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique C. En ce qui concerne l’octroi de dépens, il faut que la partie ait, conformément à son devoir de diligence, rendu attentive l’autorité aux vices de procédure qu’elle a constatés (ATF 125 V 373, consid. 2b). Cette condition est remplie en l’espèce, le recourant ayant adressé des sommations écrites à l’intimée avant de saisir la cour de céans. Des dépens doivent ainsi être octroyés au recourant (cf. art. 91 et 99 LPA-VD). Compte tenu de l’art. 61 let. g LPGA, qui s'applique par analogie, leur montant doit être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, mais d’après l’importance et la complexité du litige. Conformément à ce principe, il convient d'allouer au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens. La présente décision doit être rendue sans frais (cf. art. 91 et 99 LPA-VD) Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu d'émoluments judiciaires.

- 4 - III. L'assurance C.________ versera à Z.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Annie Schnitzler (pour Z.________), - Assurance C.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

ZE09.030393 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE09.030393 — Swissrulings