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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.06.2026 ZD26.012477

8 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,119 parole·~6 min·10

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

ZD26.*** 535

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 8 juin 2026 Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Frattolillo * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par son père C.________, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD

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10J020 E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 4 mars 2026 par B.________, par l’entremise de son père C.________, à l’encontre de la décision du 9 février 2026 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui refusant le droit à la prise en charge de frais de langes, vu le pli recommandé envoyé à B.________ le 10 mars 2026 , lui impartissant un délai au 16 avril 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier du 9 avril 2026 de B.________ sollicitant un délai au 31 mai 2026 pour effectuer le versement, vu le pli recommandé envoyé à B.________ le 13 avril 2026, prolongeant au 1er juin 2026 le délai pour effectuer l’avance de frais et l’informant qu’une seconde prolongation ne pouvait être accordée que pour des motifs suffisants, vu le courrier du 31 mai 2026 de B.________ sollicitant l’octroi d’un délai supplémentaire de quelques mois pour produire un document médical essentiel, vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal

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10J020 cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, le tribunal de céans a, par pli recommandé du 10 mars 2026, imparti à B.________ un premier délai au 16 avril 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr. et l’a rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’à la suite d’une demande de prolongation, le tribunal de céans a, par pli recommandé du 13 avril 2026, prolongé au 1er juin 2026 le délai pour effectuer l’avance de frais,

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que B.________ n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, que le courrier du 31 mai 2026 de l’intéressé ne saurait être considéré comme une demande de prolongation de délai du paiement de l’avance de frais, dès lors qu’il visait la production d’une pièce médicale, qu’il n’a pas non plus sollicité une deuxième prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser l’avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile (art. 22 LPA-VD), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

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10J020 Le juge unique : Le greffier :

Du L’arrêt qui précède est notifié à : - C.________ (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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