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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD26.011567

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,306 parole·~7 min·1

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

ZD26.*** 303

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 27 mars 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

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10J020 E n fait e t e n droit : Vu la nouvelle demande de prestations déposée le 21 juillet 2025 par B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu la décision du 26 janvier 2026 par laquelle l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assurée, vu les voies de droit mentionnées comme il suit dans ladite décision précitée :

« Moyens de droit Recours peut être formé contre cette décision dans les 30 jours à compter de sa notification. Il sera déposé par écrit et signé à l’adresse suivante Tribunal Cantonal Cour des assurances sociales Route du Signal 8 1014 Lausanne Adm cant VD Le recours doit contenir un exposé succinct des faits, des motifs et des conclusions et être accompagné de la décision contestée ainsi que des éventuels moyens de preuve. Après écoulement du délai de recours, qui ne peut pas être prolongé, la décision entre en vigueur »,

vu le courrier envoyé le 20 février 2026 (date du timbre postal) par B.________ auprès de l’OAI lequel avait la teneur suivante :

« Madame, En réponse à votre décision du 26.01.2026, je vous informe de mon intention d’y faire recours. Mes déterminations vous parviendront ultérieurement. En vous remerciant »,

vu pièces médicales produites par l’assurée, soit des rapports d’IRM lombaire du 25 juin 2025, d’IRM du bassin et des articulations sacroiliaques du 2 juillet 2025, ainsi que d’un CT du thorax du 12 septembre 2025, vu le courrier du 2 mars 2026, reçu le 4 mars 2026 au greffe et adressé en copie à l’assurée, par lequel l’OAI a transmis le courrier du 20

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10J020 février 2026 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l’ordonnance du 5 mars 2026 de la juge instructrice, adressée par courrier recommandé à B.________, impartissant à cette dernière un délai de dix jours dès réception pour préciser ses intentions (motifs et conclusions), et l’informant qu’à défaut de réponse, le recours pouvait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le retour de ce courrier à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », vu l’absence de réaction de la recourante, vu les pièces au dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, troisième phrase, LPA-VD),

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que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par la LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte envoyé le 20 février 2026 par B.________ ne comportait pas de motivation, ni de conclusions, que l’intéressée a conséquemment été invitée, par ordonnance du 5 mars 2026, à rectifier les vices de son écriture, sous peine d’irrecevabilité, que le pli recommandé a toutefois été retourné à la Cour de céans avec la mention « non réclamé », que dans la mesure où B.________ a été informée, par courrier de l’OAI du 2 mars 2026, que sa contestation était transmise pour raison de compétence à la Cour de céans, elle pouvait s’attendre à recevoir un pli de cette autorité,

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qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du 5 mars 2026 est réputée avoir été valablement notifiée à B.________ à l’issue du délai de garde à la Poste, soit le 13 mars 2026, que l’assurée n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti à cet effet, qu’en conséquence, l’acte de recours ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

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10J020 Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme B.________, - OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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