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TRIBUNAL CANTONAL
ZD26.*** 367
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 24 avril 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Matthey * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, dont la curatrice est C.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles, région R***, à S***, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 16 al. 3, 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD.
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10J001 E n fait e t e n droit : Vu l’acte daté du 16 février 2026 et envoyé sous pli recommandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 23 février 2026, par lequel F.________, psychologue-psychothérapeute FSP, a déclaré recourir contre une décision de refus d’entrer en matière sur la demande de prestations déposée par sa patiente, B.________ (ci-après également : la recourante), auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), vu les pièces produites en annexe à ce recours, en particulier un courrier d’accompagnement adressé par l’OAI à la recourante le 27 novembre 2025, vu l’ordonnance du 25 février 2026, dont une copie a été envoyée à C.________, curatrice de B.________, par laquelle la juge instructrice a imparti à F.________ un délai de dix jours pour produire une procuration en sa faveur, signée par sa patiente, ou faire contresigner par celle-ci l’acte de recours, ainsi que pour lui faire parvenir la décision contre laquelle elle recourait et l’enveloppe qui la contenait, et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’absence de réaction de la psychologue, de la recourante et de sa curatrice ; attendu que, sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
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que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA- VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et motifs du recours et être accompagné de la décision attaquée ; que selon l’art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction, et peuvent se faire assister, qu’aux termes de l’art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite, que de l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice (ATF 104 Ia 403 consid. 4e ; 94 I 523 ; TF 9C_533/2022 du 10 février 2023 consid. 5.2 ; 2C_545/2021 du 10 août 2021 consid. 2.1) ; qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,
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que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par la LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, F.________ n’a pas produit la décision attaquée avec son recours – ayant joint à son envoi un simple courrier d’accompagnement de l’OAI du 27 novembre 2025 –, ni justifié de ses pouvoirs de représentation, que, par ordonnance du 25 février 2026 envoyée sous pli recommandé, dont une copie a également été adressée à la curatrice de B.________, la juge instructrice lui a imparti un délai de dix jours pour réparer les vices susmentionnés et l’a avisée qu’à défaut de réponse, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que selon le suivi des envois recommandés, le pli a été retiré le 27 février 2026, que ni la psychologue, ni la recourante, ni sa curatrice n’ont réagi à ce jour, qu’en conséquence, il sied de constater que le recours du 23 février 2026 ne satisfait pas aux dispositions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’on peut au demeurant relever que le recours, interjeté le 23 février 2026 contre une décision vraisemblablement transmise à la
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10J001 recourante le 27 novembre 2025, semble en outre tardif, le délai légal de recours étant de trente jours, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
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10J001 Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - F.________, - C.________ (pour B.________), - l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - l’Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :