10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZD26.*** 305
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 26 mars 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
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10J001 E n fait e t e n droit :
Vu le recours déposé le 16 janvier 2026 par B.________ (ciaprès : la recourante), représentée par son conseil, à l’encontre d’une décision de refus d’entrer en matière rendue le 11 décembre 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI),
vu le courrier recommandé du 2 février 2026 de la juge instructrice, impartissant à la recourante un délai au 2 mars 2026 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu la lettre du 2 mars 2026 du représentant de la recourante, demandant une prolongation de délai au 12 mars 2026 pour procéder à l’avance de frais,
vu le courrier du 3 mars 2026 de la juge en charge de l’instruction, accordant à la recourante une ultime prolongation de délai au 16 mars 2026 pour procéder,
vu l’absence de paiement dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure et devant se situer entre 200 et 1000 francs,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le
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10J001 recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,
que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que par ordonnance du 2 février 2026, la recourante a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais et informée de la possibilité de demander une prolongation du délai de paiement ou de déposer une requête d’assistance judiciaire,
qu’à sa demande, elle a bénéficié d’une ultime prolongation du délai jusqu’au 16 mars 2026 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 francs,
que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais dans le délai imparti, qu’elle n’a pas déposé de requête d’assistance judiciaire, que par conséquent il y a lieu de constater que le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
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10J001 que le juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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10J001 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :