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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD26.002405

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,385 parole·~7 min·1

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

10J140

TRIBUNAL CANTONAL

ZD26.*** 278 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Décision du 12 mars 2026 Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, requérant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. i LPGA ; 100, 101 LPA-VD

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10J140 E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 14 octobre 2025 par B.________ (ci-après également : le requérant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une décision rendue le 26 septembre 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’arrêt du 18 décembre 2025, par lequel le Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours précité, au motif que l’intéressé n’avait pas effectué l’avance de frais dans le délai imparti, vu le courrier de B.________ du 14 janvier 2026, demandant la restitution du délai pour procéder au paiement de l’avance de frais, en exposant qu’un problème personnel l’avait empêché de l’effectuer en temps utile, vu le courrier du Juge instructeur du 19 janvier 2026, informant l’intéressé que sa demande de restitution de délai serait traitée comme une demande de révision de l’arrêt du 18 décembre 2025 et lui impartissant un délai au 18 février 2026 pour expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas été en mesure de verser l’avance de frais en temps utile, vu l’absence de réponse du requérant, vu les pièces au dossier ; attendu que la procédure devant le tribunal cantonal institué pour connaître du contentieux relatif au droit des assurances sociales, conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1), est régie par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),

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10J140 que cette procédure doit satisfaire aux exigences mentionnées aux lettres a à i de l’art. 61 LPGA, la lettre i de cette disposition prévoyant notamment que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement, que, dans le canton de Vaud, la procédure de révision d’un jugement cantonal est régie par les art. 100 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) ; attendu qu’aux termes de l’art. 100 LPA-VD, un jugement peut être annulé ou modifié, sur requête, s’il a été influencé par un crime ou un délit (al. 1 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (al. 1 let. b), que les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2), que l’art. 101 LPA-VD prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision, le droit de demander la révision se périmant en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé, dans le cas mentionné à l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, que l’autorité ayant rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision (art. 102 LPA-VD), que le moment à partir duquel la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi, le délai de nonante jours pour faire valoir un motif de révision commençant à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine,

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qu’une simple supposition, voire des rumeurs, ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision, que s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références citées ; TF 8C_709/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1.2), que, saisie d’une demande de révision, l’autorité la déclare irrecevable lorsque les conditions de forme, relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées, mais la rejette si les motifs de révision ne sont pas réalisés, une hésitation pouvant naître sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en matière ou rejeter la demande lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure (TF 1P.320/1996 du 24 janvier 1997 consid. 1c ; Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2021 n° 2 ad art. 105 LPA- VD) ; attendu qu’en l’espèce, il s’agit bien d’une demande de révision, qu’il a en effet été constaté, dans l’arrêt du 18 décembre 2025, que le requérant n’avait pas fait valoir de motif de restitution du délai, tandis que l’intéressé a indiqué, dans son courrier du 14 janvier 2025, qu’il n’avait pas été en mesure de procéder à l’avance de frais en temps utile en raison d’un « problème personnel », sans plus de précision, que le juge instructeur a imparti un délai au requérant pour compléter sa motivation et expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas été en mesure de procéder à l’avance de frais,

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10J140 que l’intéressé n’a toutefois pas donné suite, que force est ainsi de constater que le courrier du recourant du 14 janvier 2026 est insuffisamment motivé pour qu’il soit entré en matière sur la demande de révision, le recourant ne faisant valoir aucun fait nouveau, que, partant, la demande de révision est manifestement irrecevable, qu'une décision d'irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD (applicable par renvoi des art. 99 et 105 LPA-VD), compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91, 99 et 105 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La demande de révision déposée le 14 janvier 2026 par B.________ est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

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10J140 Du La décision qui précède est notifiée à : - B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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