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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.058030

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·520 parole·~3 min·1

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

10J015

TRIBUNAL CANTONAL

ZD25.*** 222

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 26 février 2026 Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD, juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par C.________, audit lieu, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J015 E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 1er décembre 2025 par C.________ à l’encontre de la décision prise le 31 octobre 2025 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) concernant la restitution de rentes pour enfant versées en faveur de B.________, vu la réponse du 17 février 2026 de l’OAI signalant que la décision attaquée avait été annulée et remplacée par une nouvelle décision rendue le 9 janvier 2026 qui prévoyait la reprise sans interruption de la rente complémentaire litigieuse et donnait ainsi raison à la partie recourante, de sorte que le recours était devenu sans objet à la suite de la reconsidération de la décision attaquée, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par C.________ le 24 février 2026 (date du sceau postal) ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), étant précisé que l’avance de frais d’un montant de 600 fr. versée par la partie recourante lui sera restituée.

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

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10J015

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________ (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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