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TRIBUNAL CANTONAL
ZD25.*** 5033
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 9 décembre 2025 Composition : M . PIGUET , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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10J015 E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 3 novembre 2025 par B.________ (ciaprès : la recourante) à l’encontre de la décision prise le 6 octobre 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 4 décembre 2025 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
Du
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10J015 L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme B.________, - OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :